La demande d'octroi de la compensation financière visée à l'article 6 du règlement (CEE) nº 2511/69 comporte notamment l'indication: a) du nom du vendeur;
b) des quantités globales commercialisées, exprimées en poids net et ventilées s'il y a lieu par produit et pour les oranges par variétés;
c) pour chaque envoi, de la date, du moyen de transport utilisé, des quantités de produits exprimées en poids net et ventilées, s'il y a lieu, par produit ou, pour les oranges, par variété.
Cette demande est accompagnée pour chacun des envois réalisés d'un exemplaire du certificat de contrôle prévu par le règlement (CEE) nº 2638/69 de la Commission, du 24 décembre 1969, portant dispositions complémentaires sur le contrôle de la qualité des fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté (9), de certificat précisant le poids net de la marchandise qui, pour les oranges, doit être indiqué par variété. (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2)Voir page 3 du présent Journal officiel. (3)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 1. (4)Voir page 1 du présent Journal officiel. (5)JO nº L 77 du 29.3.1969, p. 1. (6)JO nº L 2 du 1.1.1973, p. 1. (7)JO nº L 295 du 24.11.1969, p. 14. (8)JO nº L 66 du 13.3.1973, p. 23. (9)JO nº L 327 du 30.12.1969, p. 33.