Considérants (4)
(1)considérant que, en vue d'assurer la bonne application du régime des compensations financières pour les oranges, les mandarines, les clémentines et les citrons communautaires commercialisés dans les autres États membres, il y a lieu de définir les indications minimales devant figurer dans la demande d'octroi de ces compensations ; qu'il est, en outre, indiqué d'assujettir chaque expédition au contrôle de conformité prévu à l'article 8 paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1035/72;
(2)considérant que l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2511/69 prévoit que la compensation financière est versée dès que la preuve est apportée que les produits en cause ont été introduits sur le territoire de l'État membre destinataire et mis à la disposition de l'acheteur ; que la preuve peut être délivrée par le bureau de douane de départ, lorsque, conformément au règlement (CEE) nº 542/69 du Conseil, du 18 mars 1969, relatif au transit communautaire (5), modifié en dernier lieu par la décision du Conseil du 1er janvier 1973 (6), ledit bureau de départ a obtenu la preuve que les produits en cause ont été présentés à un bureau de douane de destination dans un autre État membre et introduits dans ce dernier;
(3)considérant que, dans les cas où aucune preuve de l'arrivée dans un autre État membre ne doit être donnée au bureau de douane de départ, la preuve de l'introduction dans un autre État membre peut être fournie par la production de l'exemplaire de contrôle du document de transit communautaire établi conformément au règlement (CEE) nº 2315/69 de la Commission, du 19 novembre 1969, relatif à l'emploi des documents de transit communautaire en vue de l'application de mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et ou de la destination des marchandises (7), modifié par le règlement (CEE) nº 690/73 (8);
(4)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'octroi de la compensation financière est subordonné à la condition que chaque envoi ait fait l'objet au départ de la zone d'expédition du contrôle prévu à l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 1035/72 ainsi qu'aux dispositions prises pour son application.
La demande d'octroi de la compensation financière visée à l'article 6 du règlement (CEE) nº 2511/69 comporte notamment l'indication: a) du nom du vendeur;
b) des quantités globales commercialisées, exprimées en poids net et ventilées s'il y a lieu par produit et pour les oranges par variétés;
c) pour chaque envoi, de la date, du moyen de transport utilisé, des quantités de produits exprimées en poids net et ventilées, s'il y a lieu, par produit ou, pour les oranges, par variété.
Cette demande est accompagnée pour chacun des envois réalisés d'un exemplaire du certificat de contrôle prévu par le règlement (CEE) nº 2638/69 de la Commission, du 24 décembre 1969, portant dispositions complémentaires sur le contrôle de la qualité des fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté (9), de certificat précisant le poids net de la marchandise qui, pour les oranges, doit être indiqué par variété. (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2)Voir page 3 du présent Journal officiel. (3)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 1. (4)Voir page 1 du présent Journal officiel. (5)JO nº L 77 du 29.3.1969, p. 1. (6)JO nº L 2 du 1.1.1973, p. 1. (7)JO nº L 295 du 24.11.1969, p. 14. (8)JO nº L 66 du 13.3.1973, p. 23. (9)JO nº L 327 du 30.12.1969, p. 33.
1. Pour les produits expédiés directement vers un autre État membre sous le couvert d'un document de transit communautaire interne T2, la preuve visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2511/69 est délivrée sur demande par le bureau de départ après que celui-ci a reçu l'exemplaire de renvoi dudit document T2.
Pour les produits expédiés directement vers un autre État membre sous le couvert d'une lettre de voiture internationale ou d'un bulletin d'expédition colis exprès international valant document T2, la preuve est délivrée sur demande par le bureau de départ après que celui-ci s'est fait présenter la lettre de voiture ou le bulletin d'expédition dont il ressort que les produits qui en font l'objet ont été acceptés au transport par l'administration des chemins de fer. Le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport dans l'État membre expéditeur ou à l'extérieur de la Communauté que si la preuve n'a pas été ou ne sera pas délivrée.
2. Pour les produits qui ne sont pas expédiés directement vers un autre État membre conformément aux dispositions du paragraphe précédent, la preuve visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2511/69 ne peut être apportée que par la production de l'exemplaire de contrôle prévu à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2315/69.
Les cases 101, 103 et 104 de l'exemplaire de contrôle doivent être remplies.
La case 104 est remplie en biffant la mention du premier tiret et en complétant celle du deuxième tiret par l'une des mentions suivantes:
«Produits destinés à être introduits en/au ... (État membre d'importation) conformément au règlement (CEE) nº 2498/75.»;
«Products to be imported into ... (Member State of importation) in accordance with Regulation (EEC) No 2498/75.»;
«Erzeugnisse, die nach Verordnung (EWG) Nr. 2498/75 nach ... (Einfuhrmitgliedstaat) zu verbringen sind.»;
«Prodotti destinati ad essere introdotti in ... (Stato membro d'importazione) conformemente al regolamento (CEE) n. 2498/75.»;
«Produkten bestemd om in ... (Lid-Staat van invoer) te worden binnengebracht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2498/75.»;
«Produkter bestent til indførsel i ... (indførselsmedlemsstaten) i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2498/75.»
Lorsque les produits destinés à un autre État membre sont expédiés sous la procédure du transit communautaire ou vers un bureau de destination suisse ou autrichien d'où ils seront expédiés vers cet autre État membre, l'exemplaire de contrôle, par dérogation aux dispositions de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2315/69, accompagne les produits jusqu'au bureau de douane compétent de l'État membre de destination.
Le règlement (CEE) nº 193/70 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1975.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.