considérant que, dans les cas où aucune preuve de l'arrivée dans un autre État membre ne doit être donnée au bureau de douane de départ, la preuve de l'introduction dans un autre État membre peut être fournie par la production de l'exemplaire de contrôle du document de transit communautaire établi conformément au règlement (CEE) nº 2315/69 de la Commission, du 19 novembre 1969, relatif à l'emploi des documents de transit communautaire en vue de l'application de mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et ou de la destination des marchandises (7), modifié par le règlement (CEE) nº 690/73 (8);
Règlement (CEE) n° 2498/75 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 2498/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2498/75
Versionacte d'origine du 30/09/1975 (CELEX 31975R2498)
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