considérant que, en vue d'assurer la bonne application du régime des compensations financières pour les oranges, les mandarines, les clémentines et les citrons communautaires commercialisés dans les autres États membres, il y a lieu de définir les indications minimales devant figurer dans la demande d'octroi de ces compensations ; qu'il est, en outre, indiqué d'assujettir chaque expédition au contrôle de conformité prévu à l'article 8 paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1035/72;
Règlement (CEE) n° 2498/75 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2498/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2498/75
Versionacte d'origine du 30/09/1975 (CELEX 31975R2498)
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