Règlement (CEE) n° 2498/75 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/09/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2498/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2498/75
VersionVersion d'origine (CELEX 31975R2498)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 2498/75EUR-Lex →

1. Pour les produits expédiés directement vers un autre État membre sous le couvert d'un document de transit communautaire interne T2, la preuve visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2511/69 est délivrée sur demande par le bureau de départ après que celui-ci a reçu l'exemplaire de renvoi dudit document T2.

Pour les produits expédiés directement vers un autre État membre sous le couvert d'une lettre de voiture internationale ou d'un bulletin d'expédition colis exprès international valant document T2, la preuve est délivrée sur demande par le bureau de départ après que celui-ci s'est fait présenter la lettre de voiture ou le bulletin d'expédition dont il ressort que les produits qui en font l'objet ont été acceptés au transport par l'administration des chemins de fer. Le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport dans l'État membre expéditeur ou à l'extérieur de la Communauté que si la preuve n'a pas été ou ne sera pas délivrée.

2. Pour les produits qui ne sont pas expédiés directement vers un autre État membre conformément aux dispositions du paragraphe précédent, la preuve visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2511/69 ne peut être apportée que par la production de l'exemplaire de contrôle prévu à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2315/69.

Les cases 101, 103 et 104 de l'exemplaire de contrôle doivent être remplies.

La case 104 est remplie en biffant la mention du premier tiret et en complétant celle du deuxième tiret par l'une des mentions suivantes:

«Produits destinés à être introduits en/au ... (État membre d'importation) conformément au règlement (CEE) nº 2498/75.»;

«Products to be imported into ... (Member State of importation) in accordance with Regulation (EEC) No 2498/75.»;

«Erzeugnisse, die nach Verordnung (EWG) Nr. 2498/75 nach ... (Einfuhrmitgliedstaat) zu verbringen sind.»;

«Prodotti destinati ad essere introdotti in ... (Stato membro d'importazione) conformemente al regolamento (CEE) n. 2498/75.»;

«Produkten bestemd om in ... (Lid-Staat van invoer) te worden binnengebracht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2498/75.»;

«Produkter bestent til indførsel i ... (indførselsmedlemsstaten) i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2498/75.»

Lorsque les produits destinés à un autre État membre sont expédiés sous la procédure du transit communautaire ou vers un bureau de destination suisse ou autrichien d'où ils seront expédiés vers cet autre État membre, l'exemplaire de contrôle, par dérogation aux dispositions de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2315/69, accompagne les produits jusqu'au bureau de douane compétent de l'État membre de destination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975R2498. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).