1. Pour les produits expédiés directement vers un autre État membre sous le couvert d'un document de transit communautaire interne T2, la preuve visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2511/69 est délivrée sur demande par le bureau de départ après que celui-ci a reçu l'exemplaire de renvoi dudit document T2.
Pour les produits expédiés directement vers un autre État membre sous le couvert d'une lettre de voiture internationale ou d'un bulletin d'expédition colis exprès international valant document T2, la preuve est délivrée sur demande par le bureau de départ après que celui-ci s'est fait présenter la lettre de voiture ou le bulletin d'expédition dont il ressort que les produits qui en font l'objet ont été acceptés au transport par l'administration des chemins de fer. Le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport dans l'État membre expéditeur ou à l'extérieur de la Communauté que si la preuve n'a pas été ou ne sera pas délivrée.
2. Pour les produits qui ne sont pas expédiés directement vers un autre État membre conformément aux dispositions du paragraphe précédent, la preuve visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2511/69 ne peut être apportée que par la production de l'exemplaire de contrôle prévu à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2315/69.
Les cases 101, 103 et 104 de l'exemplaire de contrôle doivent être remplies.
La case 104 est remplie en biffant la mention du premier tiret et en complétant celle du deuxième tiret par l'une des mentions suivantes:
«Produits destinés à être introduits en/au ... (État membre d'importation) conformément au règlement (CEE) nº 2498/75.»;
«Products to be imported into ... (Member State of importation) in accordance with Regulation (EEC) No 2498/75.»;
«Erzeugnisse, die nach Verordnung (EWG) Nr. 2498/75 nach ... (Einfuhrmitgliedstaat) zu verbringen sind.»;
«Prodotti destinati ad essere introdotti in ... (Stato membro d'importazione) conformemente al regolamento (CEE) n. 2498/75.»;
«Produkten bestemd om in ... (Lid-Staat van invoer) te worden binnengebracht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2498/75.»;
«Produkter bestent til indførsel i ... (indførselsmedlemsstaten) i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2498/75.»
Lorsque les produits destinés à un autre État membre sont expédiés sous la procédure du transit communautaire ou vers un bureau de destination suisse ou autrichien d'où ils seront expédiés vers cet autre État membre, l'exemplaire de contrôle, par dérogation aux dispositions de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2315/69, accompagne les produits jusqu'au bureau de douane compétent de l'État membre de destination.