considérant que l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2511/69 prévoit que la compensation financière est versée dès que la preuve est apportée que les produits en cause ont été introduits sur le territoire de l'État membre destinataire et mis à la disposition de l'acheteur ; que la preuve peut être délivrée par le bureau de douane de départ, lorsque, conformément au règlement (CEE) nº 542/69 du Conseil, du 18 mars 1969, relatif au transit communautaire (5), modifié en dernier lieu par la décision du Conseil du 1er janvier 1973 (6), ledit bureau de départ a obtenu la preuve que les produits en cause ont été présentés à un bureau de douane de destination dans un autre État membre et introduits dans ce dernier;
Règlement (CEE) n° 2498/75 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2498/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2498/75
Versionacte d'origine du 30/09/1975 (CELEX 31975R2498)
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