Droit de l'Union · Texte intégral

76/221/CEE: Décision de la Commission, du 30 décembre 1975 autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 76/221/CEE
Adopté le30 décembre 1975
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX31976D0221
RéférenceDécision 76/221/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, conformément aux dispositions des articles 15 paragraphe 1 et 16 de la directive précitée, les semences et plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement avant le 1er janvier 1974 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1975, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

(2)

considérant que le grand-duché de Luxembourg a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés de céréales;

(3)

considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver ; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine, les variétés de blé dur ainsi que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées au grand-duché de Luxembourg (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée);

(4)

considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande du grand-duché de Luxembourg concernant l'ensemble de ces variétés;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le grand-duché de Luxembourg est autorisé à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1976, pour tout son territoire:

CÉRÉALES 1. Avena sativa L.

Crin noir

Maris Osprey

2. Triticum durum L.

Appulo

Belfuggito

Belvedere

Conte Morando

Eliodoro

Lambro

Valgiorgio

Valsacco (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79.

3. Zea maïs

Asgrow ATC 35 A

ASX 92

ATC 39

Bled

Cargill Aire 504

Cargill Sud 556

Cise X 5

Cise X 7

Coral

Dekalb KR 637

Dekalb KR 638

Dekalb XL 14

Dekalb XL 15 A

Dekalb XL 44

Dekalb XL 45 A

Dekalb XL 61

Dekalb XL 75

Dekalb XL 364

Dekalb XL 640 A

Emerald

Foehn - LG 15

Funk's G 44

Funk's G 350

Funk's G 68227 Waxy

Funk's G 69930

Funk's G H.O. 605

Funk's G Pilot

Golden UC 1900

INRA 361

Lydia

Mercurio

Mistral - LG 13

Morava

Nike U 383

NK 53 Sp

Odra

Pag 64

Petula

Provence 610

RX 70

RX 80

Star 304

Strength UC 8800

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

Le grand-duché de Luxembourg communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités il fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

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