considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver ; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine, les variétés de blé dur ainsi que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées au grand-duché de Luxembourg (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée);
Décision 76/221/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 76/221/CEE
RattachementDécision 76/221/CEE
Versionacte d'origine du 30/12/1975 (CELEX 31976D0221)
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