considérant que le marché géographique concerne par la présente décision est l'ensemble du Marché commun; La position dominante 21. considérant que, en ce qui concerne les marchés en cause, Roche dispose d'un degré d'indépendance globale de comportement qui le met en mesure de faire obstacle à une concurrence effective à l'intérieur du Marché commun, lui conférant donc une position dominante sur ces marchés ; que cette position, dominante résulte des éléments suivants: - la part de marché de Roche pour chacune des vitamines précitées est très importante puisqu'elle va de 95 % pour les vitamines B6 et H à 47 % (le deuxième producteur n'atteignant qu'environ la moitié de ce pourcentage) pour la vitamine A; - Roche fabrique une gamme de vitamines beaucoup plus étendue que celle de ses concurrents. Compte tenu que les besoins de nombreux utilisateurs portent sur plusieurs groupes de vitamines, Roche peut employer une stratégie de vente, et notamment de prix, beaucoup moins dépendante des conditions de concurrence sur chaque marché que celles des autres producteurs;
Décision 76/642/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/642/CEE
RattachementDécision 76/642/CEE
Versionacte d'origine du 09/06/1976 (CELEX 31976D0642)
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