(2)considérant que le marché géographique concerne par la présente décision est l'ensemble du Marché commun; La position dominante 21. considérant que, en ce qui concerne les marchés en cause, Roche dispose d'un degré d'indépendance globale de comportement qui le met en mesure de faire obstacle à une concurrence effective à l'intérieur du Marché commun, lui conférant donc une position dominante sur ces marchés ; que cette position, dominante résulte des éléments suivants: - la part de marché de Roche pour chacune des vitamines précitées est très importante puisqu'elle va de 95 % pour les vitamines B6 et H à 47 % (le deuxième producteur n'atteignant qu'environ la moitié de ce pourcentage) pour la vitamine A; - Roche fabrique une gamme de vitamines beaucoup plus étendue que celle de ses concurrents. Compte tenu que les besoins de nombreux utilisateurs portent sur plusieurs groupes de vitamines, Roche peut employer une stratégie de vente, et notamment de prix, beaucoup moins dépendante des conditions de concurrence sur chaque marché que celles des autres producteurs;
(3)considérant qu'il y a lieu également de tenir compte, pour l'évaluation de la position dominante de Roche, d'une part, que Roche est le plus grand producteur mondial pour l'ensemble des vitamines et que son chiffre d'affaires dépasse celui de l'ensemble des autres producteurs ; et, d'autre part, qu'il dispose sur ses concurrents d'avantages technologiques et commerciaux ; que, en outre, l'accès aux marchés des vitamines nécessitant, pour être rentable, des investissements importants et spécialisés et des capacités programmées sur de longues périodes, on ne peut pas estimer que la perspective d'un accès éventuel de nouveaux concurrents à ce marché puisse actuellement modifier d'une façon appréciable la position de Roche. L'abus 22. considérant que le comportement de Roche, tel que décrit ci-dessus (points 10 à 18), constitue un abus de position dominante parce qu'il est de nature à porter atteinte à la liberté de choix et à l'égalité de traitement des acheteurs et à restreindre la concurrence entre producteurs de vitamines non conditionnées dans le Marché commun ; que, d'autre part, il est susceptible d'affecter le commerce entre États membres;
(4)considérant que ce comportement est caractérisé par les éléments suivants: a) Roche a lié ses clients à une exclusivité d'achat ou à une préférence en sa faveur pour la totalité ou pour un pourcentage très important de leurs besoins et ceci soit par une obligation expresse d'exclusivité, soit par des primes de fidélité ou par d'autres moyens; b) les avantages de prix concédés ne sont pas fondés sur la différence des coûts et charges supportés par Roche en relation notamment avec les quantités fournies, mais sur l'approvisionnement en totalité ou pour un pourcentage très important des besoins; c) dans certains cas, le rabais est calculé sur l'ensemble des achats, de façon à cumuler les achats de vitamines d'un groupe avec ceux de vitamines d'autres groupes (calcul «à la gamme» du rabais); d) les contrats contiennent généralement une clause dite «anglaise», dont la signification est la suivante : les acheteurs sont obligés d'informer Roche des offres de prix inférieures à ceux pratiqués par Roche qu'ils recevraient d'autres fabricants ; si Roche ne réduit pas ses prix au niveau de ces offres, les clients sont libres d'acheter auprès desdits fabricants sans perdre le rabais pour les achats effectués auprès de Roche ; dans certains contrats, Roche exige que les offres émanent de fabricants «réputés» (à l'exclusion notamment des négociants et des courtiers); 23. considérant que les contrats en question ne sont pas identiques en ce qui concerne les obligations de l'acheteur ; que, néanmoins, tous sont de nature à atteindre l'objectif recherché : que le client réserve la totalité ou une part substantielle de ses besoins en vitamines à Roche ; que certains contrats contiennent l'obligation expresse de l'acheteur de couvrir la totalité ou la presque totalité de ses besoins auprès de Roche ; que, dans d'autres contrats, des primes de fidélité sont prévues ; que, dans d'autres contrats encore, il ressort des circonstances que des avantages de prix sont accordés en contrepartie d'un engagement d'exclusivité de la part de l'acheteur; que ceci est vrai pour les cas où le rabais est qualifié de ducroire, puisque cette garantie n'est pas donnée en faveur de tiers indépendants mais de sociétés filiales ou soeurs, au sein de groupes multinationaux bien connus et parfaitement solvables, dont les engagements commerciaux courants ne nécessitent aucune garantie; 24. considérant que l'exclusivité dans les relations de Roche avec ses clients, convenue dans ces contrats, constitue un abus au sens de l'article 86 parce qu'incompatible avec l'objectif de l'article 3 sous f) du traité et selon lequel la concurrence ne doit pas être faussée dans le Marché commun, et plus spécialement avec l'article 86 sous c);
(6)considérant que les contrats en cause ont, en outre, pour effet de porter atteinte à la concurrence entre producteurs de vitamines ; que l'exclusivité établie entre Roche et lesdits clients barre l'accès des autres producteurs de vitamines à ces clients de Roche ; que, pour des quantités d'une certaine importance de vitamines, l'incidence de la prime de fidélité accordée par Roche est telle qu'elle rend pratiquement impossible, ou à tout le moins très onéreuse, des ventes d'autres producteurs à ces clients de Roche; 25. considérant que la clause dite «anglaise» n'est qu'un assouplissement d'importance très limitée du système appliqué par Roche ; que l'argument suivant lequel cette clause laisserait le client en fait libre d'acheter aux concurrents de Roche méconnaît sa fonction ; que cette clause, tout en facilitant l'information de Roche sur les prix appliqués par ses concurrents, réserve à Roche de décider si le client en question est libre d'acheter chez le concurrent qui offre des vitamines à des prix plus bas ; que c'est seulement au cas où Roche décide de ne pas aligner son prix que l'acheteur est autorisé à acheter auprès du concurrent ; que cette possibilité est encore restreinte lorsqu'il est exigé qu'il s'agisse d'une offre d'un producteur «réputé» du territoire du client - à l'exclusion donc des offres provenant d'autres territoires ou d'autres pays membres ; qu'il est évident que, si la commande en question intéresse Roche parce qu'elle porte soit sur une quantité importante, soit sur une vitamine importante, ou parce que l'offre émane d'un concurrent réputé, Roche, en raison de sa force sur le marché des vitamines, est en mesure d'adapter son prix et donc de conserver l'exclusivité de l'approvisionnement du client en question ; que c'est, par conséquent, Roche qui décide cas par cas, en fonction des circonstances, de l'entrée partielle d'un concurrent sur le marché qu'il s'est réservé; 26. considérant par ailleurs que, dans la mesure où les contrats en question prévoient des primes de fidélité en contrepartie de l'exclusivité réservée par l'acheteur à Roche, les conditions requises par l'article 86 sous c) sont réunies ; que, en effet, les rabais en cause conduisent à une discrimination aussi bien au détriment des clients de Roche qui n'en bénéficient pas que de ceux auxquels sont accordés des rabais moins élevés ; que le système de Roche conduit à voir appliquer des prix nets différents à deux opérateurs économiques ayant acheté la même quantité de vitamines à Roche, mais dont l'un a acheté en outre à un autre producteur ; qu'ainsi ont été appliquées à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; 27. considérant que le comportement dont il s'agit est susceptible d'affecter le commerce entre États membres parce qu'il restreint les possibilités d'achat et de vente des utilisateurs et des fournisseurs de vitamines non conditionnées d'États membres différents et exerce donc une influence directe sur les courants d'échange entre États membres d'une manière susceptible de nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique ; que, en outre, les statistiques d'importation de vitamines en vrac dans les pays du Marché commun font apparaître que non loin de la moitié du chiffre d'affaires en vitamines en vrac dans la Communauté est constituée par des importations intracommunautaires ; que c'est donc, en l'espèce, un commerce d'ores et déjà largement intracommunautaire dont le développement se trouve freiné par les contrats en cause; Amende 28. considérant que, en vertu de l'article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17, la Commission peut infliger aux entreprises des amendes lorsque, de, propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 86 ; que, pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci; qu'il y a lieu d'infliger une amende à Roche; que Roche a, de propos délibéré ou, tout au moins, par négligence, commis l'infraction décrite ci-dessus ; que les circulaires de Roche précitées mettent en évidence que les buts recherchés et les effets escomptés par Roche étaient de restreindre de façon substantielle la concurrence ; que Roche ne pouvait ignorer qu'un tel comportement restrictif de la concurrence était incompatible avec l'article 86; que, pour évaluer la gravité de l'infraction, il y a lieu de tenir compte que le comportement dont il s'agit est de nature à constituer un obstacle puissant à la concurrence ; qu'il s'est manifesté par un nombre important de contrats portant sur des quantités élevées de vitamines et conclus avec des clients importants, établis dans plusieurs États membres et dont la sphère d'activités s'étend à la totalité on à une très grande partie du Marché commun; que, en ce qui concerne la durée de l'infraction, il est possible de constater que le comportement incriminé a commencé en 1964 ; qu'il s'est manifesté par un nombre grandissant de contrats ; que ce n'est pas avant la fin de 1974 que, suite à l'intervention de la Commission, ont eu lieu les premières résiliations desdits contrats; que, toutefois, aux fins de déterminer le montant de l'amende, la Commission ne prend en considération que la période allant de 1970, année à partir de laquelle elle estime être indubitablement en présence de la formulation et de l'application d'une politique systématique de contrats de fidélité de la part de Roche, jusqu'à fin 1974, moment où sont intervenues les premières résiliations de ces contrats, soit une durée de l'ordre de cinq ans; 29. considérant que Roche a son siège en dehors du Marché commun ; que, cependant, elle possède dans le Marché commun plusieurs filiales, notamment en république fédérale d'Allemagne; que, dans ces conditions, il y a lieu, pour le paiement de l'amende, de traduire le montant en unités de compte en marks allemands, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: