Décision 76/642/CEE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 76/642/CEE
RattachementDécision 76/642/CEE
Versionacte d'origine du 09/06/1976 (CELEX 31976D0642)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 76/642/CEEEUR-Lex →

considérant qu'il y a lieu également de tenir compte, pour l'évaluation de la position dominante de Roche, d'une part, que Roche est le plus grand producteur mondial pour l'ensemble des vitamines et que son chiffre d'affaires dépasse celui de l'ensemble des autres producteurs ; et, d'autre part, qu'il dispose sur ses concurrents d'avantages technologiques et commerciaux ; que, en outre, l'accès aux marchés des vitamines nécessitant, pour être rentable, des investissements importants et spécialisés et des capacités programmées sur de longues périodes, on ne peut pas estimer que la perspective d'un accès éventuel de nouveaux concurrents à ce marché puisse actuellement modifier d'une façon appréciable la position de Roche. L'abus 22. considérant que le comportement de Roche, tel que décrit ci-dessus (points 10 à 18), constitue un abus de position dominante parce qu'il est de nature à porter atteinte à la liberté de choix et à l'égalité de traitement des acheteurs et à restreindre la concurrence entre producteurs de vitamines non conditionnées dans le Marché commun ; que, d'autre part, il est susceptible d'affecter le commerce entre États membres;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31976D0642. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).