Décision 76/642/CEE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 76/642/CEE
RattachementDécision 76/642/CEE
Versionacte d'origine du 09/06/1976 (CELEX 31976D0642)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 76/642/CEEEUR-Lex →

considérant que ce comportement est caractérisé par les éléments suivants: a) Roche a lié ses clients à une exclusivité d'achat ou à une préférence en sa faveur pour la totalité ou pour un pourcentage très important de leurs besoins et ceci soit par une obligation expresse d'exclusivité, soit par des primes de fidélité ou par d'autres moyens; b) les avantages de prix concédés ne sont pas fondés sur la différence des coûts et charges supportés par Roche en relation notamment avec les quantités fournies, mais sur l'approvisionnement en totalité ou pour un pourcentage très important des besoins; c) dans certains cas, le rabais est calculé sur l'ensemble des achats, de façon à cumuler les achats de vitamines d'un groupe avec ceux de vitamines d'autres groupes (calcul «à la gamme» du rabais); d) les contrats contiennent généralement une clause dite «anglaise», dont la signification est la suivante : les acheteurs sont obligés d'informer Roche des offres de prix inférieures à ceux pratiqués par Roche qu'ils recevraient d'autres fabricants ; si Roche ne réduit pas ses prix au niveau de ces offres, les clients sont libres d'acheter auprès desdits fabricants sans perdre le rabais pour les achats effectués auprès de Roche ; dans certains contrats, Roche exige que les offres émanent de fabricants «réputés» (à l'exclusion notamment des négociants et des courtiers); 23. considérant que les contrats en question ne sont pas identiques en ce qui concerne les obligations de l'acheteur ; que, néanmoins, tous sont de nature à atteindre l'objectif recherché : que le client réserve la totalité ou une part substantielle de ses besoins en vitamines à Roche ; que certains contrats contiennent l'obligation expresse de l'acheteur de couvrir la totalité ou la presque totalité de ses besoins auprès de Roche ; que, dans d'autres contrats, des primes de fidélité sont prévues ; que, dans d'autres contrats encore, il ressort des circonstances que des avantages de prix sont accordés en contrepartie d'un engagement d'exclusivité de la part de l'acheteur; que ceci est vrai pour les cas où le rabais est qualifié de ducroire, puisque cette garantie n'est pas donnée en faveur de tiers indépendants mais de sociétés filiales ou soeurs, au sein de groupes multinationaux bien connus et parfaitement solvables, dont les engagements commerciaux courants ne nécessitent aucune garantie; 24. considérant que l'exclusivité dans les relations de Roche avec ses clients, convenue dans ces contrats, constitue un abus au sens de l'article 86 parce qu'incompatible avec l'objectif de l'article 3 sous f) du traité et selon lequel la concurrence ne doit pas être faussée dans le Marché commun, et plus spécialement avec l'article 86 sous c);

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31976D0642. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).