considérant que le fait de convenir avec des clients d'une exclusivité d'achat pour la totalité ou pour un pourcentage très important de leurs besoins est de nature à enlever à ces clients toute possibilité de choix en ce qui concerne leurs sources d'approvisionnement et de les lier à ce fournisseur ; que l'avantage de prix que Roche accorde est la contrepartie de l'abandon par ces clients de leur faculté de couvrir une partie substantielle de leurs besoins auprès des concurrents ; que, au cas où le client ne respecte pas cette exclusivité - il achète une partie de ses besoins auprès d'un autre producteur de vitamines -, il perd la prime de fidélité non seulement pour cette partie, mais pour la totalité de ses achats chez Roche ; que cet effet restrictif est aggravé par le fait que la prime est calculée sur l'ensemble des achats chez Roche, de façon à cumuler les achats de vitamines d'un groupe avec ceux de vitamines des autres groupes (calcul «à la gamme» du rabais);
Décision 76/642/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/642/CEE
RattachementDécision 76/642/CEE
Versionacte d'origine du 09/06/1976 (CELEX 31976D0642)
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