considérant que les contrats en cause ont, en outre, pour effet de porter atteinte à la concurrence entre producteurs de vitamines ; que l'exclusivité établie entre Roche et lesdits clients barre l'accès des autres producteurs de vitamines à ces clients de Roche ; que, pour des quantités d'une certaine importance de vitamines, l'incidence de la prime de fidélité accordée par Roche est telle qu'elle rend pratiquement impossible, ou à tout le moins très onéreuse, des ventes d'autres producteurs à ces clients de Roche; 25. considérant que la clause dite «anglaise» n'est qu'un assouplissement d'importance très limitée du système appliqué par Roche ; que l'argument suivant lequel cette clause laisserait le client en fait libre d'acheter aux concurrents de Roche méconnaît sa fonction ; que cette clause, tout en facilitant l'information de Roche sur les prix appliqués par ses concurrents, réserve à Roche de décider si le client en question est libre d'acheter chez le concurrent qui offre des vitamines à des prix plus bas ; que c'est seulement au cas où Roche décide de ne pas aligner son prix que l'acheteur est autorisé à acheter auprès du concurrent ; que cette possibilité est encore restreinte lorsqu'il est exigé qu'il s'agisse d'une offre d'un producteur «réputé» du territoire du client - à l'exclusion donc des offres provenant d'autres territoires ou d'autres pays membres ; qu'il est évident que, si la commande en question intéresse Roche parce qu'elle porte soit sur une quantité importante, soit sur une vitamine importante, ou parce que l'offre émane d'un concurrent réputé, Roche, en raison de sa force sur le marché des vitamines, est en mesure d'adapter son prix et donc de conserver l'exclusivité de l'approvisionnement du client en question ; que c'est, par conséquent, Roche qui décide cas par cas, en fonction des circonstances, de l'entrée partielle d'un concurrent sur le marché qu'il s'est réservé; 26. considérant par ailleurs que, dans la mesure où les contrats en question prévoient des primes de fidélité en contrepartie de l'exclusivité réservée par l'acheteur à Roche, les conditions requises par l'article 86 sous c) sont réunies ; que, en effet, les rabais en cause conduisent à une discrimination aussi bien au détriment des clients de Roche qui n'en bénéficient pas que de ceux auxquels sont accordés des rabais moins élevés ; que le système de Roche conduit à voir appliquer des prix nets différents à deux opérateurs économiques ayant acheté la même quantité de vitamines à Roche, mais dont l'un a acheté en outre à un autre producteur ; qu'ainsi ont été appliquées à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; 27. considérant que le comportement dont il s'agit est susceptible d'affecter le commerce entre États membres parce qu'il restreint les possibilités d'achat et de vente des utilisateurs et des fournisseurs de vitamines non conditionnées d'États membres différents et exerce donc une influence directe sur les courants d'échange entre États membres d'une manière susceptible de nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique ; que, en outre, les statistiques d'importation de vitamines en vrac dans les pays du Marché commun font apparaître que non loin de la moitié du chiffre d'affaires en vitamines en vrac dans la Communauté est constituée par des importations intracommunautaires ; que c'est donc, en l'espèce, un commerce d'ores et déjà largement intracommunautaire dont le développement se trouve freiné par les contrats en cause; Amende 28. considérant que, en vertu de l'article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17, la Commission peut infliger aux entreprises des amendes lorsque, de, propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 86 ; que, pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci; qu'il y a lieu d'infliger une amende à Roche; que Roche a, de propos délibéré ou, tout au moins, par négligence, commis l'infraction décrite ci-dessus ; que les circulaires de Roche précitées mettent en évidence que les buts recherchés et les effets escomptés par Roche étaient de restreindre de façon substantielle la concurrence ; que Roche ne pouvait ignorer qu'un tel comportement restrictif de la concurrence était incompatible avec l'article 86; que, pour évaluer la gravité de l'infraction, il y a lieu de tenir compte que le comportement dont il s'agit est de nature à constituer un obstacle puissant à la concurrence ; qu'il s'est manifesté par un nombre important de contrats portant sur des quantités élevées de vitamines et conclus avec des clients importants, établis dans plusieurs États membres et dont la sphère d'activités s'étend à la totalité on à une très grande partie du Marché commun; que, en ce qui concerne la durée de l'infraction, il est possible de constater que le comportement incriminé a commencé en 1964 ; qu'il s'est manifesté par un nombre grandissant de contrats ; que ce n'est pas avant la fin de 1974 que, suite à l'intervention de la Commission, ont eu lieu les premières résiliations desdits contrats; que, toutefois, aux fins de déterminer le montant de l'amende, la Commission ne prend en considération que la période allant de 1970, année à partir de laquelle elle estime être indubitablement en présence de la formulation et de l'application d'une politique systématique de contrats de fidélité de la part de Roche, jusqu'à fin 1974, moment où sont intervenues les premières résiliations de ces contrats, soit une durée de l'ordre de cinq ans; 29. considérant que Roche a son siège en dehors du Marché commun ; que, cependant, elle possède dans le Marché commun plusieurs filiales, notamment en république fédérale d'Allemagne; que, dans ces conditions, il y a lieu, pour le paiement de l'amende, de traduire le montant en unités de compte en marks allemands, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 76/642/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/642/CEE
RattachementDécision 76/642/CEE
Versionacte d'origine du 09/06/1976 (CELEX 31976D0642)
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