considérant que, conformément aux dispositions des articles 15 paragraphe 1, 16 et 17 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement avant le 1er janvier 1974 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1975, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
Décision 76/689/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 76/689/CEE
RattachementDécision 76/689/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1976 (CELEX 31976D0689)
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