Considérants (8)
(1)considérant que, conformément aux dispositions des articles 15 paragraphe 1, 16 et 17 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement avant le 1er janvier 1974 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1975, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
(2)considérant que le grand-duché de Luxembourg a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;
(3)considérant que la Commission, par sa décision du 30 décembre 1975 (3), a prolongé, pour les variétés énumérées dans la présente décision, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg, au-delà du 31 décembre 1975 jusqu'au 30 juin 1976;
(4)considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande luxembourgeoise pour ces variétés;
(5)considérant que des variétés de ce type avaient été soumises, au grand-duché de Luxembourg, à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit, au grand-duché de Luxembourg, à la constatation qu'elles y possèdent une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés admises au grand-duché de Luxembourg;
(6)considérant que les autres États membres ont accepté ces conclusions ; qu'il peut dès lors être constaté que ces variétés ne répondent pas, au grand-duché de Luxembourg, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
(7)considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande du grand-duché de Luxembourg concernant l'ensemble de ces variétés;
(8)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le grand-duché de Luxembourg est autorisé à interdire la commercialisation des semences de variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1976, pour tout son territoire:
PLANTES FOURRAGÈRES
Trifolium pratense
Aberystwyth S 123
Aberystwyth S 151
Altaswede
Cornish Marl
Cotswold Single Cut
Essex Single Cut
Grasslands Turoa
Krano Pajbjerg
Merkur
Montgomery
Nava Trifolium
Rea 4 n
Resident Øtofte
Tenda Trifolium
Toma Øtofte
Vesta Daehnfeldt (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3)JO nº L 46 du 21.2.1976, p. 35.
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ces conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Le grand-duché de Luxembourg communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités il fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.
Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.