Droit de l'Union · Texte intégral

76/689/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1976 autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/06/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 76/689/CEE
Adopté le30 juin 1976
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX31976D0689
RéférenceDécision 76/689/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

considérant que, conformément aux dispositions des articles 15 paragraphe 1, 16 et 17 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement avant le 1er janvier 1974 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1975, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

(2)

considérant que le grand-duché de Luxembourg a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;

(3)

considérant que la Commission, par sa décision du 30 décembre 1975 (3), a prolongé, pour les variétés énumérées dans la présente décision, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg, au-delà du 31 décembre 1975 jusqu'au 30 juin 1976;

(4)

considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande luxembourgeoise pour ces variétés;

(5)

considérant que des variétés de ce type avaient été soumises, au grand-duché de Luxembourg, à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit, au grand-duché de Luxembourg, à la constatation qu'elles y possèdent une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés admises au grand-duché de Luxembourg;

(6)

considérant que les autres États membres ont accepté ces conclusions ; qu'il peut dès lors être constaté que ces variétés ne répondent pas, au grand-duché de Luxembourg, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];

(7)

considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande du grand-duché de Luxembourg concernant l'ensemble de ces variétés;

(8)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le grand-duché de Luxembourg est autorisé à interdire la commercialisation des semences de variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1976, pour tout son territoire:

PLANTES FOURRAGÈRES

Trifolium pratense

Aberystwyth S 123

Aberystwyth S 151

Altaswede

Cornish Marl

Cotswold Single Cut

Essex Single Cut

Grasslands Turoa

Krano Pajbjerg

Merkur

Montgomery

Nava Trifolium

Rea 4 n

Resident Øtofte

Tenda Trifolium

Toma Øtofte

Vesta Daehnfeldt (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3)JO nº L 46 du 21.2.1976, p. 35.

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ces conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

Le grand-duché de Luxembourg communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités il fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

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