considérant que ce régime d'aides peut comporter l'octroi d'une indemnité destinée à compenser les handicaps naturels permanents, aux exploitants agricoles qui s'engagent à poursuivre une activité agricole conforme aux objectifs de la directive pendant au moins cinq ans ; qu'elle se calcule, lorsqu'il s'agit de production bovine, ovine ou caprine, en fonction de l'importance du cheptel détenu et qu'elle ne peut excéder 50 unités de compte par unité de gros bétail et 50 unités de compte par hectare de superficie fourragère de l'exploitation sans qu'elle ne puisse toutefois être inférieure à 15 unités de compte par unité de gros bétail ; que, complémentairement aux conditions mentionnées aux articles 6 et 7 de la directive, les États membres peuvent fixer des conditions ou des restrictions complémentaires à l'octroi de l'indemnité compensatoire;
Décision 76/697/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/697/CEE
RattachementDécision 76/697/CEE
Versionacte d'origine du 28/07/1976 (CELEX 31976D0697)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.