Droit de l'Union · Texte intégral

76/697/CEE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1976 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique conformément au titre II de la directive du Conseil du 28 avril 1975 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/07/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 76/697/CEE
Adopté le28 juillet 1976
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX31976D0697
RéférenceDécision 76/697/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

considérant que le gouvernement belge a communiqué, le 26 avril 1976, conformément à l'article 13 de la directive 75/268/CEE en, liaison avec l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE: - l'arrêté ministériel du 6 novembre 1975 octroyant aux agriculteurs de régions défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents, - l'arrêté ministériel du 19 mars 1976 fixant le montant de l'indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents;

(2)

considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si, eu égard à la conformité des dispositions législatives, réglementaires et administratives communiquées avec la directive 75/268/CEE et compte tenu des objectifs de ladite directive, ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies;

(3)

considérant que l'objectif essentiel de la directive 75/268/CEE est d'assurer la poursuite de l'activité agricole et, ainsi, le maintien d'un minimum de peuplement ou l'entretien de l'espace naturel dans les zones de montagne et certaines zones défavorisées arrêtées par le Conseil;

(4)

considérant que la directive 75/268/CEE autorise par conséquent les États membres à instaurer un régime d'aides destiné à favoriser les activités agricoles et à améliorer le revenu des agriculteurs dans ces zones;

(5)

considérant que ce régime d'aides peut comporter l'octroi d'une indemnité destinée à compenser les handicaps naturels permanents, aux exploitants agricoles qui s'engagent à poursuivre une activité agricole conforme aux objectifs de la directive pendant au moins cinq ans ; qu'elle se calcule, lorsqu'il s'agit de production bovine, ovine ou caprine, en fonction de l'importance du cheptel détenu et qu'elle ne peut excéder 50 unités de compte par unité de gros bétail et 50 unités de compte par hectare de superficie fourragère de l'exploitation sans qu'elle ne puisse toutefois être inférieure à 15 unités de compte par unité de gros bétail ; que, complémentairement aux conditions mentionnées aux articles 6 et 7 de la directive, les États membres peuvent fixer des conditions ou des restrictions complémentaires à l'octroi de l'indemnité compensatoire;

(6)

considérant que les arrêtés ministériels en question répondent à l'objectif et aux conditions de la directive 75/268/CEE;

(7)

considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers;

(8)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les arrêtés ministériels des 6 novembre 1975 et 19 mars 1976 communiqués par le gouvernement belge le 26 avril 1976 et octroyant aux agriculteurs de régions défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents remplissent les conditions prévues pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE et à l'article 15 de la directive 72/159/CEE.

Article 2

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

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