Article 1
L'accord-cadre de coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes et le Canada est conclu et approuvé au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/09/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant qu'il convient de conclure, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'accord-cadre de coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes et le Canada, signé à Ottawa le 6 juillet 1976, DÉCIDE:
L'accord-cadre de coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes et le Canada est conclu et approuvé au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.
Le président de la Commission procède, en ce qui concerne la Communauté, à la notification prévue à l'article 8 de l'accord [1].
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Clause de la nation la plus favorisée
En conformité avec les droits et obligations prévus dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, sur une base d'égalité et de réciprocité, le traitement de la nation la plus favorisée.
Article II
Coopération commerciale
1. Les parties contractantes s'engagent à promouvoir jusqu'au niveau le plus élevé possible le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux.
Elles vont à cet effet, en accord avec leurs politiques et objectifs respectifs:
a) coopérer au niveau international et sur le plan bilatéral à la solution des problèmes commerciaux d'intérêt commun;
b) s'employer à s'accorder mutuellement les plus grandes facilités lors de transactions commerciales présentant un intérêt pour l'une ou l'autre partie;
c) tenir pleinement compte de leurs intérêts et besoins respectifs en ce qui concerne l'accès aux ressources et la transformation ultérieure de celles- ci.
2. Les parties contractantes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour décourager, en conformité avec leur législation, toute restriction de la concurrence de la part des entreprises de leurs industries respectives, y compris les pratiques de prix faussant le jeu de la concurrence.
3. Les partie contractantes conviennent de se consulter, sur demande, et de réexaminer ces questions au sein du comité de coopération mixte visé à l'article IV.
Article III
Coopération économique
1. Les parties contractantes, étant donné le caractère complémentaire de leurs économies, de leur potentiel et de leurs objectifs économiques à long terme, développeront leur coopération économique dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés. Cette coopération visera notamment:
- à favoriser le développement et la prospérité de leurs industries respectives,
- à encourager le progrès technologique et scientifique,
- à ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés,
- à créer de nouveaux emplois,
- à réduire les disparités régionales,
- à protéger et à améliorer l'environnement,
- à contribuer, d'une manière générale, au développement de leurs économies et niveaux de vie respectifs.
2. Afin de réaliser ces objectifs, les parties contractantes chercheront plus particulièrement à encourager et à faciliter, de manière appropriée:
- des liens plus étroits entre leurs industries respectives, notamment sous forme de joint ventures,
- une plus grande participation de leurs firmes respectives au développement industriel des parties contractantes, à des conditions mutuellement avantageuses,
- un accroissement des investissements mutuellement avantageux,
- des échanges technologiques et scientifiques,
- des actions communes de leurs firmes et organismes respectifs dans les pays tiers.
3. Les parties contractantes encouragent de manière appropriée des échanges réguliers d'informations industrielles, agricoles et autres ayant trait à la coopération commerciale et économique que le développement de contacts et d'activités de promotion entre les entreprises et organismes dans ces domaines dans les Communautés et au Canada.
4. Sans préjudice des dispositions, applicables en la matière, des traités instituant les Communautés, le présent accord ainsi que toute action entreprise dans son cadre laisseront entièrement intactes les compétences des États membres des Communautés d'entreprendre des actions bilatérales avec le Canada dans le domaine de la coopération économique et de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec le Canada.
Article IV
Comité mixte de coopération
Il est institué un comité mixte de coopération chargé d'encourager et de suivre de près les différentes activités de coopération commerciale et économique prévues entre le Canada et la Communauté. Des consultations auront lieu au sein dudit comité, à un niveau approprié, afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord et de promouvoir la réalisation de ses objectifs généraux. Le comité se réunit normalement une fois par an. Il se réunit en outre spécialement à la demande de l'une ou de l'autre partie. Des groupes de travail sont constitués, chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, afin d'assister le comité dans l'accomplissement de ses tâches.
Article V
Autres accords
1. Rien dans le présent accord ne doit porter atteinte ou préjudice aux droits et obligations conférés aux parties contractantes par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
2. Dans la mesure où il y a incompatibilité entre les dispositions du présent accord et celles de l'accord conclu le 6 octobre 1959 entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Canada, les dispositions du présent accord sont applicables.
3. Sous réserve des dispositions concernant la coopération économique, prévues à l'article III paragraphe 4, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords conclus entre États membres des Communautés et le Canada, pour autant que ces dernières soient incompatibles avec les premières ou sont identiques à elles.
Article VI
Communauté européenne du charbon et de l'acier
Un protocole séparé est conclu entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part.
Article VII
Application territoriale
L'accord s'applique, d'une part, au territoire du Canada, et, d'autre part, aux territoires où les traités instituant les Communautés européennes sont applicables dans les conditions prévues par ces traités.
Article VIII
Durée
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Sa durée de validité est indéterminée et il peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie contractante après une période de cinq années suivant son entrée en vigueur, sous réserve d'un préavis d'un an.
Article IX
Langues faisant foi
Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne rammeaftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Rahmenabkommen gesetzt.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Framework Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord-cadre.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo quadro.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Kaderovereenkomst hebben gesteld.
Udfærdiget i Ottawa, den sjette juli nitten hundrede og seksoghalvfjerds.
Geschehen zu Ottawa am sechsten Juli neunzehnhundertsechsundsiebzig.
Done at Ottawa on the sixth day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-six.