Article 1
Les classes statistiques concernant l'âge des arbres et la densité de plantation visés à l'article 2 paragraphe 1 sous B et C de la directive du 20 juillet 1976 sont indiquées dans l'annexe.
Acte en vigueur, consolidée au 12/03/1987.
Version consolidée au 12/03/1987 (consolidation EUR-Lex 01976D0806-19870312, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/1976).
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considérant que, à la lumière de l'expérience acquise lors des enquêtes précédentes sur les plantations d'arbres fruitiers, la classification statistique des caractéristiques techniques à relever conformément à l'article 2 de la directive 71/286/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres, en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers (2) doit être maintenue sous réserve de certaines modifications en vue de garantir l'adaptation permanente des statistiques aux conditions économiques;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de statistique agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les classes statistiques concernant l'âge des arbres et la densité de plantation visés à l'article 2 paragraphe 1 sous B et C de la directive du 20 juillet 1976 sont indiquées dans l'annexe.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
▼M2
ANNEXE
CLASSES D'ÂGE ET DE DENSITÉ DE PLANTATION
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a) |
Les classes suivantes seront établies:
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Pommiers, poiriers
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Pêchers, abricotiers
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Orangers, citronniers et agrumes à petits fruits
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Âge des arbres
(ans) |
0 — 4
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0 — 4
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0 — 4
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5 — 9
|
5 — 9
|
5 — 9
|
10 — 14
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10 — 14
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10 — 14
|
15 — 24
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15 — 19
|
15 — 24
|
25 ans et plus
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20 ans et plus
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25 — 39
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40 ans et plus
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Densité de plantation
(arbres/ha)
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Moins de 400
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Moins de 300
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Moins de 250
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400 — 799
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300 — 399
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250 — 374
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800 — 1 599
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400 — 599
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375 — 499
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1 600 et plus
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600 — 799
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500 — 624
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800 et plus
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625 — 749
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750 et plus
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b) |
Pour les plantations de pommiers et de poiriers à forte densité, les États membres pourront en outre subdiviser la classe d'âge «15 — 24 ans» en deux classes d'âge:
«15 — 19 ans»
,
«20 — 24 ans»
.
(
1
) JO no L 218 du 11. 8. 1976, p. 10.
(
2
) JO no L 179 du 9. 8. 1971, p. 21.