Article 1
L'appareil dénommé «bloc intégré 100/300» ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/10/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 12 mai 1976, le gouvernement français a demandé à la Commission de déterminer si l'appareil dénommé «bloc intégré 100/300» doit être considéré ou non comme un appareil scientifique;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 3195/75, un groupe d'experts, composé de représentants de tous les États membres, s'est réuni le 16 septembre 1976 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil considéré est destiné à faire le vide dans un four de 2 800 degrés Celsius en vue d'assurer la préparation de monocristaux de terres rares pour leur examen au microscope électronique ; que l'absence de dispositif particulier en vue d'une utilisation spécifique à des fins scientifiques ne permet pas de le différencier des matériels usuels d'équipement de laboratoires utilisés dans des entreprises à des fins industrielles et commerciales ; que, en vertu des dispositions de l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1798/75, cet appareil ne peut dès lors être considéré comme un appareil scientifique, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'appareil dénommé «bloc intégré 100/300» ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.