considérant que la compréhension de la langue allemande ne joue vraisemblablement qu'un rôle secondaire dans la vente de disques, bandes et cassettes de «hit-parades» allemands et de musique folklorique allemande (par exemple, chansons en dialecte et airs de carnaval) dans les autres pays de la Communauté ; qu'au demeurant, des acheteurs d'autres pays de la Communauté peuvent avoir intérêt à réimporter les produits de l'entreprise en république fédérale d'Allemagne; 15. considérant que le jeu de la concurrence s'en trouvait restreint d'une manière sensible; 16. considérant que, pour les raisons précitées, les interdictions d'exporter étaient également susceptibles d'affecter de manière sensible le commerce entre États membres ; qu'elles dressaient entre les pays de la Communauté des obstacles artificiels au commerce des produits visées aux contrats ; qu'elles exerçaient de ce fait une influence directe sur les courants d'échange entre États membres d'une manière qui pouvait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique; 17. considérant que l'accord de distribution exclusive et les conditions de vente considérés tombaient par conséquent sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1; III. Inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la CEE 18. considérant que, d'après l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence; 19. considérant que le bénéfice de l'article 85 paragraphe 3 ne peut être accordé ne fût-ce que parce que les interdictions d'exporter n'ont pas été notifiées à la Commission conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17;
Décision 76/915/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/915/CEE
RattachementDécision 76/915/CEE
Versionacte d'origine du 01/12/1976 (CELEX 31976D0915)
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