(1)considérant que la compréhension de la langue allemande ne joue vraisemblablement qu'un rôle secondaire dans la vente de disques, bandes et cassettes de «hit-parades» allemands et de musique folklorique allemande (par exemple, chansons en dialecte et airs de carnaval) dans les autres pays de la Communauté ; qu'au demeurant, des acheteurs d'autres pays de la Communauté peuvent avoir intérêt à réimporter les produits de l'entreprise en république fédérale d'Allemagne; 15. considérant que le jeu de la concurrence s'en trouvait restreint d'une manière sensible; 16. considérant que, pour les raisons précitées, les interdictions d'exporter étaient également susceptibles d'affecter de manière sensible le commerce entre États membres ; qu'elles dressaient entre les pays de la Communauté des obstacles artificiels au commerce des produits visées aux contrats ; qu'elles exerçaient de ce fait une influence directe sur les courants d'échange entre États membres d'une manière qui pouvait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique; 17. considérant que l'accord de distribution exclusive et les conditions de vente considérés tombaient par conséquent sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1; III. Inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la CEE 18. considérant que, d'après l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence; 19. considérant que le bénéfice de l'article 85 paragraphe 3 ne peut être accordé ne fût-ce que parce que les interdictions d'exporter n'ont pas été notifiées à la Commission conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17;
(3)considérant que l'article 85 paragraphe 3 n'est donc pas applicable en l'espèce; IV. Applicabilité de l'article 15 paragraphe 2 sous a) du règlement nº 17 20. considérant que l'article 15 paragraphe 2 sous a) du règlement nº 17 prévoit que la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, ces entreprises commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la CEE ; que, pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération non seulement la gravité de l'infraction mais aussi la durée de celle-ci; 21. considérant que c'est de propos délibéré que Miller a enfreint l'article 85 paragraphe 1 ; qu'elle savait que l'interdiction d'exporter empêchait ses acheteurs de se porter concurrents dans les autres pays de la Communauté pour les produits désignés au contrat, et qu'elle souhaitait qu'il en fût ainsi ; qu'elle savait également que l'interdiction d'exporter violait le droit communautaire, ou du moins qu'elle a passé outre délibérément au doute qu'elle avait à ce sujet ; que cela résulte de la référence aux prescriptions de la CEE insérée dans la formulation de l'interdiction d'exporter - qui n'a pas été mise en vigueur - figurant dans l'accord avec le concessionnaire exclusif néerlandais, ainsi que de la déclaration fait par le directeur de l'entreprise lors de l'audition de celle-ci au sujet de l'interdiction d'exporter, à savoir qu'il savait qu'on ne peut pas imposer purement et simplement une interdiction d'exporter ; qu'au surplus, le fait que l'interdiction d'exporter constitue une infraction grave aux dispositions de l'article 85 du traité instituant la CEE, est connu depuis la décision de la Commission du 23 septembre 1964 dans l'affaire Grundig-Consten (1) et depuis l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 1966 dans les affaires jointes 56 et 58-64 - Grundig/Consten (2) ; que, de plus, par sa décision du 22 décembre 1972 dans l'affaire WEA-Filipacchi Music SA (3), la Commission a constaté que les interdictions d'exporter des disques de cette entrepris constituaient une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 et a infligé pour ce motif une amende à l'entreprise en question; 22. considérant que, en infligeant l'amende, il y a lieu de prendre en considération la gravité et la durée de l'infraction, ainsi que la position de l'entreprise: a) que les interdictions d'exporter constituent une infraction grave aux dispositions de l'article 85 du traité instituant la CEE, car elles empêchent la réalisation d'un marché unique; que les interdictions d'exporter imposées par Miller International Schallplatten GmbH affectaient un grand nombre de revendeurs au sein de la Communauté ; qu'il faut néanmoins tenir compte du fait que Miller a eu connaissance de quelques cas d'exportations dans d'autres pays de la Communauté, mais sans avoir pris de sanctions à leur égard; b) que Miller faisait figurer les interdictions d'exporter dans ses conditions de vente et de livraison depuis 1970 environ et qu'elle les avaient incluses dans son accord avec le concessionnaire exclusif français passé le 11 juin 1971 ; qu'elle a maintenu ces interdictions d'exporter jusqu'en mai 1975 ; que la durée des infractions a donc été longue; c) que Miller International Schallplatten GmbH est une entreprise de taille moyenne qui, certes, fait partie du groupe américain MCA, mais qui, prise pour elle-même, ne réalise pas un chiffre d'affaires important; 23. considérant que, pour ces motifs, la Commission estime qu'il convient, dans le cas présent, d'infliger à l'entreprise une amende de 70 000 unités de compte, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: