considérant que l'article 85 paragraphe 3 n'est donc pas applicable en l'espèce; IV. Applicabilité de l'article 15 paragraphe 2 sous a) du règlement nº 17 20. considérant que l'article 15 paragraphe 2 sous a) du règlement nº 17 prévoit que la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, ces entreprises commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la CEE ; que, pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération non seulement la gravité de l'infraction mais aussi la durée de celle-ci; 21. considérant que c'est de propos délibéré que Miller a enfreint l'article 85 paragraphe 1 ; qu'elle savait que l'interdiction d'exporter empêchait ses acheteurs de se porter concurrents dans les autres pays de la Communauté pour les produits désignés au contrat, et qu'elle souhaitait qu'il en fût ainsi ; qu'elle savait également que l'interdiction d'exporter violait le droit communautaire, ou du moins qu'elle a passé outre délibérément au doute qu'elle avait à ce sujet ; que cela résulte de la référence aux prescriptions de la CEE insérée dans la formulation de l'interdiction d'exporter - qui n'a pas été mise en vigueur - figurant dans l'accord avec le concessionnaire exclusif néerlandais, ainsi que de la déclaration fait par le directeur de l'entreprise lors de l'audition de celle-ci au sujet de l'interdiction d'exporter, à savoir qu'il savait qu'on ne peut pas imposer purement et simplement une interdiction d'exporter ; qu'au surplus, le fait que l'interdiction d'exporter constitue une infraction grave aux dispositions de l'article 85 du traité instituant la CEE, est connu depuis la décision de la Commission du 23 septembre 1964 dans l'affaire Grundig-Consten (1) et depuis l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 1966 dans les affaires jointes 56 et 58-64 - Grundig/Consten (2) ; que, de plus, par sa décision du 22 décembre 1972 dans l'affaire WEA-Filipacchi Music SA (3), la Commission a constaté que les interdictions d'exporter des disques de cette entrepris constituaient une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 et a infligé pour ce motif une amende à l'entreprise en question; 22. considérant que, en infligeant l'amende, il y a lieu de prendre en considération la gravité et la durée de l'infraction, ainsi que la position de l'entreprise: a) que les interdictions d'exporter constituent une infraction grave aux dispositions de l'article 85 du traité instituant la CEE, car elles empêchent la réalisation d'un marché unique; que les interdictions d'exporter imposées par Miller International Schallplatten GmbH affectaient un grand nombre de revendeurs au sein de la Communauté ; qu'il faut néanmoins tenir compte du fait que Miller a eu connaissance de quelques cas d'exportations dans d'autres pays de la Communauté, mais sans avoir pris de sanctions à leur égard; b) que Miller faisait figurer les interdictions d'exporter dans ses conditions de vente et de livraison depuis 1970 environ et qu'elle les avaient incluses dans son accord avec le concessionnaire exclusif français passé le 11 juin 1971 ; qu'elle a maintenu ces interdictions d'exporter jusqu'en mai 1975 ; que la durée des infractions a donc été longue; c) que Miller International Schallplatten GmbH est une entreprise de taille moyenne qui, certes, fait partie du groupe américain MCA, mais qui, prise pour elle-même, ne réalise pas un chiffre d'affaires important; 23. considérant que, pour ces motifs, la Commission estime qu'il convient, dans le cas présent, d'infliger à l'entreprise une amende de 70 000 unités de compte, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 76/915/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/915/CEE
RattachementDécision 76/915/CEE
Versionacte d'origine du 01/12/1976 (CELEX 31976D0915)
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