considérant que les caractéristiques retenues pour déterminer les zones affectées de handicaps spécifiques au sens de l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE sont, d'une part, l'aspect défavorable des conditions naturelles de production - phénomènes climatiques graves et fréquents, tels que les cyclones, les périodes prolongées de sécheresse et de grande irrégularité des pluies, ainsi qu'un relief souvent très accidenté - et, d'autre part, les handicaps résultant de l'insularité et de l'éloignement de la métropole ; que ces caractéristiques provoquent (1)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (2)JO nº L 108 du 26.4.1976, p. 21. (3)JO nº C 79 du 5.4.1976, p. 37. (4)JO nº C 131 du 12.6.1976, p. 28. un renchérissement des produits, notamment des biens de production ; que, en outre, la superficie de l'ensemble de ces zones ne dépasse pas 2,5 % de la superficie de l'État membre concerné (0,46 % des superficies cumulées de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer);
Directive 76/631/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 76/631/CEE
RattachementDirective 76/631/CEE
Versionacte d'origine du 20/07/1976 (CELEX 31976L0631)
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