Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 76/631/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (France - départements d'outre-mer)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/07/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective 76/631/CEE
Adopté le20 juillet 1976
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX31976L0631
RéférenceDirective 76/631/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

considérant que le gouvernement de la République française a communiqué à la Commission, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, une liste de zones situées dans les départements d'outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane et susceptibles de figurer sur la liste des zones agricoles défavorisées, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques de ces zones;

(2)

considérant que l'indice retenu pour caractériser les conditions climatiques très difficiles visées à l'article 3 paragraphe 3 premier tiret de la directive 75/268/CEE est, pour chaque commune, une altitude moyenne supérieure à 800 mètres;

(3)

considérant que l'indice retenu pour caractériser les fortes pentes visées à l'article 3 paragraphe 3 deuxième tiret de la directive 75/268/CEE est un pourcentage supérieur à 20;

(4)

considérant que, lorsqu'il y a combinaison des deux facteurs susmentionnés, les caractéristiques retenues sont, soit une altitude minimale de 500 mètres et une pente moyenne de 15 %, soit une altitude minimale de 400 mètres et une pente moyenne de 16 %;

(5)

considérant que les indices retenus pour caractériser la présence de terres peu productives visée à l'article 3 paragraphe 4 sous a) de la directive 75/268/CEE sont le fait que la valeur de la production agricole finale par hectare ne dépasse pas 77 % de la moyenne de la France métropolitaine (respectivement 1 840 et 2 400 francs français), ou le fait que la densité animale est de 0,17 unité de gros bétail (UGB) à l'hectare fourrager;

(6)

considérant que l'indice retenu pour caractériser l'existence de résultats économiques sensiblement inférieurs à la moyenne visée à l'article 3 paragraphe 4 sous b) de la directive 75/268/CEE est le fait que le revenu brut d'exploitation par actif familial se situe autour de 27 % de la moyenne nationale de la France métropolitaine (respectivement 7 700 et 28 400 francs français);

(7)

considérant que l'indice retenu pour caractériser la faible densité de population visée à l'article 3 paragraphe 4 sous c) de la directive 75/268/CEE est le fait que la densité effective ne dépasse pas 1 habitant au kilomètre carré et que la part minimale de la population active agricole est de 30 % par rapport à la population active totale;

(8)

considérant que les caractéristiques retenues pour déterminer les zones affectées de handicaps spécifiques au sens de l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE sont, d'une part, l'aspect défavorable des conditions naturelles de production - phénomènes climatiques graves et fréquents, tels que les cyclones, les périodes prolongées de sécheresse et de grande irrégularité des pluies, ainsi qu'un relief souvent très accidenté - et, d'autre part, les handicaps résultant de l'insularité et de l'éloignement de la métropole ; que ces caractéristiques provoquent (1)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (2)JO nº L 108 du 26.4.1976, p. 21. (3)JO nº C 79 du 5.4.1976, p. 37. (4)JO nº C 131 du 12.6.1976, p. 28. un renchérissement des produits, notamment des biens de production ; que, en outre, la superficie de l'ensemble de ces zones ne dépasse pas 2,5 % de la superficie de l'État membre concerné (0,46 % des superficies cumulées de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer);

(9)

considérant que les indices ainsi retenus par le gouvernement de la République française pour définir les trois types de zones de départements d'outre-mer signalés à la Commission répondent respectivement aux caractéristiques des zones de montagne, des zones défavorisées et des zones affectées de handicaps spécifiques visées à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE;

(10)

considérant que la communication de l'État membre concerné n'indique pas la situation actuelle des zones en question du point de vue des équipements collectifs visés à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 75/268/CEE ; qu'il semble que ces équipements ne soient pas suffisants ; que, par ailleurs, l'absence de renseignements relatifs aux programmes en cours ou envisagés ne permet pas de déterminer les délais dans lesquels se produira une amélioration substantielle à cet égard ; qu'il apparaît néanmoins opportun d'inscrire les zones en question sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, étant entendu que le gouvernement de la République française adressera prochainement à la Commission une communication détaillée à ce sujet, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

Les zones situées sur les territoires des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Martinique et de la Guyane et énumérées en annexe font partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE.

Article 2

L'État membre concerné adresse à la Commission, au plus tard à la fin de 1976, une communication détaillée indiquant les délais dans lesquels les mesures d'amélioration substantielle des équipements collectifs seront effectives dans les zones énumérées en annexe.

Article 3

La République française est destinataire de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31976L0631. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).