En aucun cas les conserves d'esprots (Sprattus sprattus) ne peuvent être détenues ou exposées en vue de la vente et mises en circulation ou en vente dans la Communauté sous une dénomination autre que celle de conserves d'esprots ou brisling; elles ne peuvent l'être notamment sous la dénomination de conserves de sardines, d'anchois ou de harengs de Norvège.
Règlement (CEE) n° 102/76 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/01/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 102/76
RattachementRèglement (CEE) n° 102/76
VersionVersion d'origine (CELEX 31976R0102)
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