considérant que, dans un échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Norvège, la Communauté s'est engagée à réduire de manière autonome les droits de douane applicables à certains produits de la pêche relevant des positions tarifaires ex 03.01, ex 16.04 et ex 16.05 du tarif douanier commun, originaires de la Norvège, sous réserve du respect par la Norvège des conditions actuelles de concurrence générale dans le secteur de la pêche;
Règlement (CEE) n° 102/76 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 102/76
RattachementRèglement (CEE) n° 102/76
Versionacte d'origine du 19/01/1976 (CELEX 31976R0102)
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