Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

1. Chaque année, un état des recettes et des dépenses prévoit et autorise les recettes et les dépenses prévisibles du Centre.

▼M1

2. Les dépenses ne peuvent être autorisées pour une période excédant l'exercice.

3. Les dépenses de fonctionnement résultant:

— soit de contrats qui sont conclus, conformément aux usages locaux,

— soit de dispositions contractuelles relatives, notamment, à la fourniture de matériel d'équipement,

3. pour des périodes dépassant la durée de l'exercice, sont imputées à l'état des recettes et des dépenses de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).