Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →
1. Chaque année, un état des recettes et des dépenses prévoit et autorise les recettes et les dépenses prévisibles du Centre.
▼M1
2. Les dépenses ne peuvent être autorisées pour une période excédant l'exercice.
3. Les dépenses de fonctionnement résultant:
— soit de contrats qui sont conclus, conformément aux usages locaux,
— soit de dispositions contractuelles relatives, notamment, à la fourniture de matériel d'équipement,
3. pour des périodes dépassant la durée de l'exercice, sont imputées à l'état des recettes et des dépenses de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.
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