Considérants (3)
(1)considérant que le règlement précité définit les règles organiques relatives à la gestion du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, ci-après dénommé «Centre», à la fixation de la subvention annuelle à charge du budget des Communautés, à la présentation et à l'adoption de l'état des recettes et des dépenses, ainsi qu'aux contrôles auxquels le Centre est soumis;
(2)considérant qu'il est nécessaire de préciser les modalités concernant l'établissement et l'exécution de l'état des recettes et des dépenses du Centre ainsi que la reddition et la vérification des comptes ; qu'il y a également lieu de déterminer les règles et d'organiser le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables;
(3)considérant que le Centre se situe dans le cadre des Communautés et qu'il agit dans le respect du droit communautaire ; qu'il est dès lors opportun que les dispositions financières qui le régissent soient aussi proches que possible des dispositions du règlement financier, du 25 avril 1973, applicable au budget général des Communautés européennes (3), sous réserve de certaines dérogations imposées par les nécessités propres au fonctionnement du Centre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. Chaque année, un état des recettes et des dépenses prévoit et autorise les recettes et les dépenses prévisibles du Centre.
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2. Les dépenses ne peuvent être autorisées pour une période excédant l'exercice.
3. Les dépenses de fonctionnement résultant:
— soit de contrats qui sont conclus, conformément aux usages locaux,
— soit de dispositions contractuelles relatives, notamment, à la fourniture de matériel d'équipement,
3. pour des périodes dépassant la durée de l'exercice, sont imputées à l'état des recettes et des dépenses de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.
Les crédits doivent être utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière et notamment d'économie et de rapport coût/efficacité. Des objectifs quantifiés doivent être déterminés et le suivi de leur réalisation doit être assuré.
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▼M1
1. Sous réserve de l'article 22, les recettes et les dépenses sont inscrites pour leur montant intégral à l'état des recettes et des dépenses et dans les comptes sans contraction entre elles.
2. L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses.
Toutefois, certaines recettes conservent leur affectation, et notamment:
— les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et les legs,
— les recettes provenant de tiers pour des travaux effectués sur leur demande.
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►M1
3. ◄ Après information de la Commission, le conseil d'administration peut accepter toutes libéralités en faveur du Centre, notamment des fondations, des subventions et des dons et legs.
L'acceptation de libéralités susceptibles d'entraîner des charges quelconques est soumise à l'autorisation de la Commission, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande du conseil d'administration. Si aucune objection n'est formulée dans ce délai, le conseil d'administration statue définitivement sur l'acceptation.
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Aucune recette ni aucune dépense ne peuvent être effectuées autrement que par imputation à un article de l'état des recettes et des dépenses.
Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés, sans préjudice des dispositions de l'article 22.
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L'exercice coïncide avec l'année civile.
Les recettes d'un exercice sont prises en compte au titre de l'exercice pendant lequel elles on été encaissées.
Les crédits alloués ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses régulièrement engagées et payées au titre de l'exercice pour lequel ils ont été accordés, sauf dérogations prévues à l'article 6, et pour couvrir les dettes qui remontent à des exercices antérieurs et pour lesquels aucun crédit n'avait été reporté.
Les dépenses d'un exercice sont prises en compte au titre de cet exercice sur la base des dépenses dont l'ordonnancement est parvenu au contrôleur financier au plus tard le 31 décembre et qui ont été payées au plus tard le 15 janvier suivant.
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L'utilisation des crédits est soumise aux règles suivantes:
1) a) les crédits non engagés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été autorisés sont en règle générale annulés;
b) les crédits relatifs aux rémunérations et indemnités du personnel ne peuvent faire l'objet d'un report;
c) les crédits non engagés au 31 décembre peuvent faire l'objet d'une décision de report, limité au seul exercice suivant;
d) les crédits qui correspondent à des paiements restant dus au 31 décembre en vertu d'engagements régulièrement contractés entre le 1er janvier et le 31 décembre font l'objet d'un report de droit limité au seul exercice suivant;
2) pour les crédits visés au point 1 c), la Commission transmet à l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 février, les demandes de report de crédits dûment justifiées qui lui ont été adressées par le Centre avant le 1er février.
Le report de ces crédits ne peut être proposé que pour des raisons exceptionnelles afin de faire face à des besoins impérieux, lesquels ne peuvent être couverts par les crédits de l'exercice suivant. En principe, ces reports sont destinés à couvrir des besoins, qui relevaient normalement de l'exercice précédent, mais qui — à la suite de retards, non imputables aux ordonnateurs — n'ont pu donner lieu à l'utilisation en temps utile.
Le Parlement européen consulte le Conseil et statue sur ces demandes de report.
À défaut d'une décision de l'autorité budgétaire dans un délai de six semaines, les demandes de report sont réputées approuvées;
3) les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre au titre des libéralités visées à l'article 3 paragraphe 2 font l'objet d'un report de droit;
4) à la fin de l'exercice, sont annulés:
a) les crédits de l'exercice précédent:
— les crédits qui ont fait l'objet d'une décision de report, aux termes du point 1 c), lesquels n'ont été ni engagés ni payés,
— les crédits reportés de droit qui n'ont pas fait l'objet d'un paiement aux termes du point 1 d);
b) les crédits de l'exercice qui n'ont pas fait l'objet d'un report;
5) une liste des reports de droit est adressée à la Commission, pour information, avant le 1er mars. La Commission transmet cette liste, pour information, au Parlement européen et au Conseil;
6) pour l'exécution de l'état des recettes et des dépenses, l'utilisation des crédits reportés est suivie séparément, par poste budgétaire, dans le compte de l'exercice en cours.
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Les dépensés de gestion courante qui sont imputables à l'exercice suivant et qui, par leur nature, prennent effet au début de cet exercice peuvent, à partir du 15 novembre de chaque année, faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant, dans la limite du quart de l'ensemble des crédits correspondants de l'exercice en cours. Ces engagements ne peuvent toutefois porter sur des dépenses nouvelles dont le principe n'aurait pas encore été admis dans l'état des recettes et des dépenses de l'exercice en cours.
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Les dépenses relatives aux baux ou certaines dépenses connexes et analogues qui, par suite de dispositions légales ou contractuelles, doivent être effectuées par anticipation peuvent donner lieu à paiement à partir du 20 décembre, à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant.
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1. Si l'état des recettes et des dépenses n'est pas arrêté définitivement à l'ouverture de l'exercice, l'article 204 du traité s'applique aux opérations d'engagement et de paiement relatives à des dépenses dont le principe a été admis dans le dernier état régulièrement approuvé.
Une dépense doit être considérée comme ayant été admise dans son principe dans le dernier état régulièrement arrêté si son imputation, sur une ligne budgétaire spécifique, avait été possible au titre de l'exercice de référence.
2. Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement, par chapitre, dans la limite du douzième de l'ensemble des crédits inscrits au chapitre en question pour l'exercice précédent, compte tenu des virements effectués, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Centre, mensuellement, des crédits supérieurs au douzième du montant de la subvention réservée au Centre dans le projet de budget ou, à défaut, dans l'avant-projet de budget des Communautés. Les opérations d'engagement peuvent être effectuées, par chapitre, dans la limite du quart de l'ensemble des crédits inscrits au chapitre en question pour l'exercice précédent, compte tenu des virements effectués, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé, sans que le montant de la subvention réservée au Centre dans le projet de budget ou, à défaut, dans l'avant-projet de budget des Communautés puisse être dépassé.
3. À la demande du conseil d'administration, la Commission peut, en fonction des nécessités de la gestion, autoriser simultanément deux ou plusieurs douzièmes provisoires, sans que le montant autorisé pour chaque chapitre n'excède la limite annuelle maximale prévue au paragraphe 2.
4. Si, pour un chapitre déterminé, l'autorisation de deux ou plusieurs douzièmes provisoires accordée dans les conditions prévues au paragraphe 3 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d'éviter une interruption de la continuité de l'action du Centre dans le domaine en cause, un dépassement du montant visé au paragraphe 3 peut être autorisé, à titre exceptionnel, selon la même procédure, pour autant que le montant global des crédits ouverts à l'état des recettes et des dépenses de l'exercice précédent ne soit pas dépassé.
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L'état des recettes et des dépenses est établi en écus. La valeur de l'écu et les modalités de conversion entre l'écu et les monnaies nationales sont celles que définit le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
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TITRE II
PRÉSENTATION ET STRUCTURE DE L'ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES
1. Le conseil d'administration du Centre transmet à la Commission, au plus tard le 31 mars, un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Centre pour l'année à venir. Cet état comporte un tableau des effectifs.
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2. En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, le conseil d'administration du Centre peut transmettre à la Commission des états prévisionnels supplémentaires ou rectificatifs. Ces états sont présentés et arrêtés dans la même forme et selon la même procédure que l'état dont ils modifient les prévisions. Ils doivent être justifiés par référence à ce dernier.
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Tout état prévisionnel supplémentaire doit être transmis à la Commission, en règle générale au plus tard à la date prévue pour le dépôt de l'état prévisionnel de l'exercice suivant.
3. En cas de nécessité, la Commission peut proposer à l'autorité budgétaire les mesures appropriées en vue d'apporter les modifications opportunes à la subvention inscrite au budget des Communautés conformément à l'article 13. Les autorités compétentes en délibèrent en tenant compte de l'urgence.
1. À l'appui de l'état prévisionnel, il est produit:
— un tableau des effectifs qui comporte, pour chaque catégorie de personnel, un organigramme des emplois autorisés et des effectifs en place à la date de présentation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses,
— en cas de variation des effectifs, un état justificatif motivant les demandes d'emplois nouveaux,
— une prévision trimestrielle de trésorerie en paiements et en encaissements.
2. Le conseil d'administration fait précéder l'état prévisionnel d'une introduction générale comportant notamment:
— la définition de la politique justifiant les demandes de crédits,
— l'explication des variations de crédits d'un exercice à l'autre.
En outre, la Commission joint à l'état prévisionnel un avis qui peut comporter des prévisions divergentes dûment motivées.
3. La Commission peut, le cas échéant à la demande du conseil d'administration, déposer, avant l'adoption du budget des Communautés, des amendements tenant compte d'éléments d'information complémentaires.
La subvention destinée au Centre est mise à la disposition de celui-ci selon les modalités fixées par le présent règlement.
Avant le début de l'exercice, le conseil d'administration arrête l'état des recettes et des dépenses en l'ajustant à la subvention attribuée par l'autorité budgétaire.
L'état ainsi arrêté est immédiatement transmis à la Commission.
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L'état ainsi que le tableau des effectifs sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes en même temps que le budget général des Communautés européennes.
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L'état des recettes et des dépenses est subdivisé en titres, chapitres, articles et postes suivant la nature ou la destination de la recette ou de la dépense, selon un système de classification décimale.
Il fait apparaître:
1) dans l'état des recettes:
a) les recettes prévues pour l'exercice concerné;
b) les recettes inscrites pour l'exercice précédent et les recettes constatées du dernier exercice clos;
c) les commentaires appropriés pour chaque ligne de recettes;
2) dans l'état des dépenses:
a) les crédits ouverts pour l'exercice concerné, répartis en titres, chapitres, articles et postes;
b) répartis de la même manière, les crédits ouverts pour l'exercice précédent et les dépenses effectives du dernier exercice clos, augmentées des reports;
c) les commentaires appropriés pour chaque subdivision;
d) en annexe, un tableau des effectifs fixant le nombre des emplois permanents et temporaires, par grade dans chaque catégorie et dans chaque cadre, avec l'indication du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent.
Le tableau des effectifs fixé par l'autorité budgétaire constitue pour le Centre une limite impérative; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite.
Les cas d'exercice d'activité à mi-temps autorisés par le directeur, conformément aux dispositions de l'article 29 bis du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1859/76 du Conseil, du 29 juin 1976, portant fixation du régime applicable au personnel du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (
4
), peuvent être compensés par le recrutement d'autres agents, dans la limite établie par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire.
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TITRE III
EXÉCUTION DE L'ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
▼M1
L'exécution de l'état des recettes et des dépenses est assurée suivant le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables.
La gestion des crédits incombe à l'ordonnateur, qui a seul compétence pour engager les dépenses, constater les droits à recouvrer et émettre les ordres de recouvrement et les ordres de paiement. Les recouvrements et les paiements sont assurés par le comptable. Les fonctions d'ordonnateur, de contrôleur financier et de comptable sont incompatibles entre elles.
Le conseil d'administration du Centre exécute l'état des recettes et des dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.
À l'exception des cas prévus aux articles 23, 30, 38 et 41 relatifs aux décisions de passer outre, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs dans les conditions qu'il détermine et dans les limites fixées par l'acte de délégation, lequel est notifié au délégataire, au comptable, au contrôleur financier et à la Cour des comptes.
Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.
▼M1
En cas de gestion de recettes et de dépenses par des systèmes informatiques intégrés, les dispositions des sections II et III et du titre VI s'appliquent, compte tenu des possibilités et des nécessités d'une gestion informatique. À cet effet, notamment:
— les pièces justificatives peuvent demeurer auprès de l'ordonnateur ou du comptable à des fins de vérification,
— les signatures et les visas peuvent être apposés par procédure informatique appropriée.
Les conditions d'exécution du présent article sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 76.
▼M1
Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses ainsi que le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes les recettes du Centre sont exercés par le contrôleur financier de la Commission qui exerce ses fonctions conformément aux principes énoncés à l'article 2.
Le contrôle effectué par cet agent a lieu sur les dossiers relatifs aux dépenses et aux recettes et, au besoin, sur place.
Le contrôleur financier peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs contrôleurs financiers subordonnés.
Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur la mise en place des systèmes comptables du Centre. Il a accès aux données de ces systèmes.
▼B
L'encaissement des recettes et le paiement des dépenses sont effectués par un comptable désigné par le conseil d'administration.
Sous réserve de l'article 42 second alinéa et de l'article 43, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.
▼M1
Il est chargé de la préparation des états financiers prévus aux articles 66 et 67.
▼B
Il peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs comptables subordonnés, désignés dans les mêmes conditions que le comptable.
▼M1
Les règles particulières applicables au comptable et aux comptables subordonnés sont arrêtées dans le cadre des modalités d'exécution prévues à l'article 76.
▼B
1. Les crédits sont spécialisés par chapitre et par article.
2. Les crédits ouverts à chaque chapitre de dépenses ne peuvent être affectés à d'autres chapitres de dépenses.
3. Toutefois, le conseil d'administration peut proposer à la Commission des virements de crédits de chapitre à chapitre.
La Commission statue dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ces virements sont réputés approuvés.
Des virements d'article à article peuvent être arrêtés, au nom du Centre, par le conseil d'administration ou, par délégation, par le directeur du Centre.
La Commission est informée de ces virements.
4. Toute proposition de virement à l'intérieur d'un chapitre ou de chapitre à chapitre est soumise au visa du contrôleur financier, qui atteste la disponibilité des crédits.
▼M1
4 bis. Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles l'état des dépenses autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire» (p.m.).
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5. Le présent article n'est applicable aux crédits correspondant à des recettes affectées au sens de l'article 3 paragraphe 2 que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.
Par dérogation à l'article 4:
a) peuvent être déduits du montant des mémoires, factures ou états liquidatifs, qui, dans ce cas, sont ordonnancés pour le net:
— les pénalités infligées aux titulaires de contrats ou de marchés,
— les régularisations de sommes indûment payées qui peuvent être opérées par voie de précompte à l'occasion d'une nouvelle liquidation de même nature effectuée au titre du chapitre, de l'article et de l'exercice qui ont supporté le trop-payé,
— la valeur des véhicules, des appareils, des matériels et des installations repris, conformément aux usages commerciaux, à l'occasion de l'acquisition d'appareils, de véhicules, de matériels et d'installations neufs de même nature.
Il n'est pas fait recette distinctement des escomptes, ristournes et rabais déduits sur les factures et mémoires;
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b) peuvent donner lieu à réemploi sur la ligne qui a supporté la dépense initiale:
— les recettes provenant de la restitution des sommes payées indûment sur les crédits inscrits à l'état des recettes et des dépenses,
— le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de missions payées pour le compte d'autres institutions ou organismes remboursées par ceux-ci,
— le montant des indemnités d'assurance perçues,
— les recettes provenant d'indemnités locatives,
— les recettes provenant de la vente de publications et de films,
— le montant des remboursements effectués par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes en ce qui concerne les charges fiscales incorporées dans le prix des produits ou prestations fournis au Centre,
— les recettes provenant de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués à titre onéreux,
— le produit de la vente des véhicules, des matériels et des installations ainsi que d'appareils et de matériels destinés à des fins scientifiques et techniques, cédés à l'occasion de leur renouvellement.
Les opérations de réemploi doivent intervenir avant la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel la recette a été encaissée.
Le plan comptable prévoit des comptes d'ordre permettant de suivre les opérations de réemploi tant en recettes qu'en dépenses;
c) peuvent être compensées les différences de change enregistrées au cours de l'exécution budgétaire. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice.
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SECTION II
RECETTES ET GESTION DES DISPONIBILITÉS FINANCIÈRES
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1. Toute mesure de nature à engendrer ou à modifier une créance du Centre doit faire préalablement l'objet d'une proposition de la part de l'ordonnateur. Ces propositions sont transmises au contrôleur financier pour visa et au comptable en vue de l'enregistrement pour mémoire. Elles mentionnent notamment la nature, l'évaluation et l'imputation de la recette, ainsi que la désignation du débiteur. Elles sont enregistrées après visa du contrôleur financier.
Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater:
a) l'exactitude de l'imputation;
b) la régularité et la conformité de la proposition au regard des dispositions applicables, notamment de l'état des recettes et des dépenses et des règlements applicables au Centre ainsi que de tous actes pris en exécution de ces règlements, et des principes de bonne gestion financière visés à l'article 2.
Le contrôleur financier peut refuser son visa. Le conseil d'administration, par une décision dûment motivée, et sous sa seule responsabilité, peut passer outre. Cette décision a effet exécutoire; elle est communiquée pour information au contrôleur financier. Le conseil d'administration informe, dans le délai d'un mois, la Cour des comptes de chacune de ces décisions.
2. L'ordonnateur compétent établit, pour chaque créance constatée, un ordre de recouvrement qui est adressé pour visa préalable au contrôleur financier, accompagné des pièces justificatives. Les ordres de recouvrement sont enregistrés par le comptable après visa du contrôleur financier.
Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater:
a) l'exactitude de l'imputation;
b) la régularité et la conformité de l'ordre de recouvrement au regard des dispositions applicables;
c) la régularité des pièces justificatives;
d) l'exactitude de la désignation du débiteur;
e) la date d'échéance;
f) l'application des principes de bonne gestion financière visés à l'article 2;
g) l'exactitude du montant et de la devise de la somme à recouvrer.
Si le contrôleur financier refuse son visa, les dispositions du paragraphe 1 deuxième alinéa sont applicables.
1. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement dûment établis.
Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer aux dates prévues dans les ordres de recouvrement la rentrée des ressources du Centre et doit veiller à la conservation des droits de celui-ci.
Le comptable informe l'ordonnateur et le contrôleur financier de la non-rentrée des recettes dans les délais prévus.
2. Lorsque l'ordonnateur renonce à recouvrer une créance constatée, il transmet préalablement une proposition d'annulation au contrôleur financier pour visa et au comptable pour information.
Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater la régularité et la conformité de la renonciation au regard des principes de bonne gestion financière visés à l'article 2. La proposition visée correspondante est enregistrée par le comptable.
Si le contrôleur financier refuse son visa, le conseil d'administration peut, par une décision dûment motivée et sous sa seule responsabilité, passer outre. Cette décision a effet exécutoire; elle est communiquée pour information au contrôleur financier.
Le conseil d'administration informe, dans un délai d'un mois, la Cour des comptes de toutes les décisions de cette nature.
Lorsque le contrôleur financier constate qu'un acte engendrant une créance n'a pas été établi ou qu'une créance n'a pas été recouvrée, il en informe le conseil d'administration.
▼B
Tout versement en espèces fait à la caisse du comptable donne lieu à la délivrance d'un récépissé.
La subvention inscrite au budget des Communautés est versée au Centre par tranches trimestrielles, dans la première quinzaine de chaque trimestre, sur la base de la prévision visée à l'article 12 paragraphe 1 troisième tiret et en fonction des besoins réels.
SECTION III
ENGAGEMENT, LIQUIDATION, ORDONNANCEMENT ET PAIEMENT DES DÉPENSES
1. Engagement des dépenses
1. Toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge de l'état des recettes et des dépenses doit faire préalablement l'objet d'une proposition d'engagement de l'ordonnateur. Les dépenses courantes peuvent faire l'objet d'un engagement provisionnel.
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2. Les conditions d'exécution du paragraphe 1 sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 76. Elles doivent permettre d'assurer, d'après les besoins réels, l'exacte comptabilisation des engagements et des ordonnancements.
Sans préjudice des dispositions de l'article 18 bis, les propositions d'engagement, accompagnées des pièces justificatives, sont transmises au contrôleur financier et au comptable; elles mentionnent notamment l'objet, l'évaluation, avec indication des devises dans la mesure du possible, l'imputation budgétaire de la dépense et la désignation du créancier; elles font l'objet, après visa du contrôleur financier, d'un enregistrement conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 76.
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Le visa des propositions d'engagement de dépenses délivré par le contrôleur financier a pour objet de constater:
a) l'exactitude de l'imputation;
b) la disponibilité des crédits;
c) la régularité et la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment de l'état des recettes et des dépenses et des règlements applicables au Centre ainsi que de tous actes pris en exécution des ces règlements;
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d) l'application des principes de bonne gestion financière, visés à l'article 2.
Le visa ne peut être conditionnel.
▼B
Tout refus de visa du contrôleur financier doit faire l'objet d'une observation écrite dûment motivée. Il est signifié à l'ordonnateur.
En cas de refus de visa et si l'ordonnateur maintient sa proposition, le conseil d'administration est saisi pour décision.
Hormis les cas où la disponibilité des crédits est en cause, le conseil d'administration peut, par une décision dûment motivée et sous sa seule responsabilité, passer outre au refus de visa. Cette décision a effet exécutoire; elle est communiquée pour information au contrôleur financier. Le conseil d'administration informe
►M1
dans un délai d'un mois ◄ la
►M1
Cour des comptes ◄ de chacune de ces décisions.
2. Liquidation des dépenses
La liquidation d'une dépense par l'ordonnateur a pour objet de:
— vérifier l'existence des droits du créancier,
— déterminer ou vérifier la réalité et le montant de la créance,
— vérifier les conditions d'exigibilité de la créance.
Toute liquidation d'une dépense est subordonnée à la présentation des pièces justificatives attestant les droits acquis du créancier et le service exécuté ou l'existence d'un titre justifiant le paiement.
L'ordonnateur habilité à liquider les dépenses procède personnellement à l'examen des pièces justificatives ou vérifie, sous sa responsabilité, que cet examen a été effectué.
3. Ordonnancement des dépenses
L'ordonnancement est l'acte par lequel l'ordonnateur donne au comptable, par l'émission d'un
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ordre ◄ de paiement, l'ordre de payer une dépense dont il a effectué la liquidation.
L'
►M1
ordre ◄ de paiement doit mentionner:
— l'exercice d'imputation,
— l'article de l'état des recettes et des dépenses et, éventuellement, toute autre subdivision nécessaire,
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— la somme à payer, en chiffres et en toutes lettres, exprimée en écus ou en monnaie nationale,
▼B
— le nom et l'adresse du bénéficiaire,
— l'objet de la dépense,
— et, dans la mesure du possible, le mode de paiement.
L'
►M1
ordre ◄ de paiement est daté et signé par l'ordonnateur.
L'
►M1
ordre ◄ de paiement est accompagné des pièces justificatives originales; celles-ci sont revêtues ou accompagnées d'une attestation certifiant l'exactitude des sommes à payer, la réception des fournitures et l'exécution du service, et, le cas échéant, l'inscription des biens à l'inventaire visé à l'article 52.
Il rappelle les numéros et dates des visas d'engagement correspondants. Les copies des pièces justificatives, certifiées conformes aux originaux par l'ordonnateur, peuvent, le cas échéant, tenir lieu d'originaux.
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1. En cas de versement d'acompte, le premier ordre de paiement est accompagné des pièces établissant les droits du créancier au paiement de l'acompte. Les ordres de paiement postérieurs rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les références du premier ordre de paiement.
2. L'ordonnateur peut octroyer des avances au personnel si une disposition réglementaire le prévoit expressément.
L'ordonnateur peut autoriser une avance destinée à couvrir des débours à effectuer par un agent pour le compte du Centre.
En dehors des régies d'avances visées à l'article 43, aucune avance ne peut être payée si elle n'a pas été au préalable visée par le contrôleur financier.
Sans préjudice des dispositions de l'article 18 bis, les ordres de paiement sont adressés pour visa préalable au contrôleur financier.
Le visa préalable a pour objet de constater:
a) la régularité de l'émission de l'ordre de paiement;
b) la concordance de l'ordre de paiement avec l'engagement de la dépense et l'exactitude de son montant, en tenant compte des principes et exigences de bonne gestion financière visés à l'article 2;
c) l'exactitude de l'imputation;
d) la disponibilité des crédits;
e) la régularité des pièces justificatives;
f) l'exactitude de la désignation du bénéficiaire.
▼B
En cas de refus de visa, l'article 30 est applicable.
Après visa, l'orginal de l'
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ordre ◄ de paiement, auquel sont jointes les pièces justificatives, est transmis au comptable.
4. Paiement des dépenses
Le paiement est l'acte final qui libère le Centre de ses obligations envers ses créanciers.
Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.
En cas d'erreur matérielle, de contestation relative à la validité de l'acquit libératoire ou d'inobservation des formes prescrites par le présent règlement, le comptable doit suspendre les paiements.
En cas de suspension des paiements, le comptable énonce les motifs de cette suspension dans une déclaration écrite qu'il adresse immédiatement à l'ordonnateur et, pour information, au contrôleur financier.
Sauf en ce qui concerne les contestations relatives à la validité de l'acquit libératoire, l'ordonnateur peut saisir l'autorité désignée par le Centre dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de celui-ci. Ladite autorité peut requérir par écrit, sous sa responsabilité propre, qu'il soit procédé au paiement.
Les paiements s'effectuent en principe par l'intermédiaire d'un compte bancaire ou d'un compte courant postal.
▼M1
Les conditions d'ouverture, de fonctionnement et d'utilisation de ces comptes sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 76. Celles-ci doivent indiquer, en particulier, les dépenses dont le paiement doit obligatoirement s'effectuer soit par chèque, soit par virement postal ou bancaire, et prévoir, pour les chèques et les virements postaux ou bancaires, la signature conjointe de deux agents dûment habilités, dont nécessairement celle du comptable, d'un comptable subordonné ou d'un régisseur d'avances.
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5. Régie d'avances
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En vue du paiement de certaines catégories de dépenses, il peut être créé des régies d'avances, conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 76.
Seul le comptable peut alimenter les régies d'avances, sauf dans les circonstances particulières prévues dans les modalités d'exécution du présent règlement.
Les modalités d'exécution doivent déterminer notamment:
— le mode de désignation des régisseurs d'avances,
— la nature et le montant maximal de chaque dépense à payer,
— le montant maximal des avances pouvant être consenties,
— les délais de production des justifications,
— la responsabilité des régisseurs d'avances.
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SECTION III bis
GESTION DES EMPLOIS
1. Il est établi:
a) un fichier d'identification des emplois contenant une description des tâches et des activités pour chaque emploi de la catégorie A;
b) un organigramme avec un plan d'organisation des services, précisant les attributions de chaque unité administrative.
2. Si un emploi est assorti dans l'état des recettes et des dépenses de la mention «à supprimer», il ne peut plus être pourvu à la prochaine vacance dans la même carrière.
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TITRE IV
PASSATION DES MARCHÉS, INVENTAIRE, COMPTABILITÉ
SECTION I
MARCHÉS DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE SERVICES, LOCATIONS
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1. Les marchés portant sur les achats et locations d'immeubles, de fournitures, de mobilier et de matériel, les prestations de services ou l'exécution de travaux doivent revêtir la forme de contrats écrits. Sauf en ce qui concerne les marchés portant sur l'achat d'un immeuble construit ou sur la location d'un immeuble, ils sont conclus après appel à la concurrence soit par procédure d'adjudication soit par procédure d'appel d'offres.
Toutefois, il peut être procédé à des marchés par entente directe dans les cas visés à l'article 46.
Les marchés peuvent être passés sur simple mémoire ou facture dans les cas prévus à l'article 50.
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2. Les appels à la concurrence sont en principe diffusés dans l'ensemble des États membres et, le cas échéant, dans des pays tiers dans toute la mesure compatible avec le développement des industries dans les Communautés. Toutefois, leur diffusion peut être limitée lorsque certaines prestations ne peuvent, en raison de leur montant ou de leur nature, faire l'objet d'un appel général à la concurrence.
1. L'adjudication est une procédure administrative préalable à la passation d'un contrat après appel à la concurrence. Elle a pour effet de conférer publiquement au titulaire de la proposition la plus basse parmi les offres régulières, conformes et comparables, le droit à l'attribution définitive du marché après approbation de l'ordonnateur. L'adjudication est dite publique ou ouverte lorsque tout candidat peut déposer une soumission; elle est dite restreinte lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats qu'il a été décidé de consulter en raison de leurs qualifications particulières.
2. Le marché sur appel d'offres est le marché conclu entre les parties contractantes à la suite d'un appel à la concurrence. Dans ce cas, l'offre jugée la plus intéressante peut être choisie librement, compte tenu du prix des prestations, du coût d'utilisation qu'elles impliquent, de leur valeur technique et de leur délai d'exécution, ainsi que des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
L'appel d'offres est dit public ou ouvert lorsqu'il comporte un appel général à la concurrence; il est dit restreint lorsqu'il ne s'adresse qu'aux candidats qu'il à été décidé de consulter en raison de leurs qualifications particulières.
3. Les procédures d'appel à la concurrence, en ce qui concerne tant l'adjudication que l'appel d'offres, sont précisées dans les modalités d'exécution prévues à l'article 76.
Il peut être traité par entente directe:
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a) lorsque le montant du marché ne dépasse pas la limite fixée par les modalités d'exécution prévues à l'article 126 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes pour les achats et locations de fournitures, de mobilier et de matériel, les prestations de services ou les travaux, le Centre restant tenu de mettre en compétition, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, les fournisseurs ou entrepreneurs susceptibles de réaliser la prestation qui doit faire l'objet du marché;
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b) lorsque les achats et locations de fournitures, de mobilier et de matériel, les prestations de services ou les travaux ne peuvent, en raison d'une urgence impérieuse, subir les délais d'une des procédures d'appel à la concurrence citées à l'article 45;
c) lorsque les adjudications ou appels d'offres sont demeurés infructueux ou ont abouti à des prix inacceptables;
d) lorsque, en raison de nécessités techniques ou de situations de fait ou de droit, l'exécution de la prestation ne peut être assurée que par un fournisseur ou un entrepreneur déterminé;
e) pour les marchés de fournitures, de services ou de travaux supplémentaires, qui, techniquement, ne peuvent être séparés du marché principal.
Aucune discrimination entre les ressortissants des États membres ne peut être opérée en raison de leur nationalité à l'égard des marchés passés par le Centre.
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Les marchés supérieurs à un montant fixé par les modalités d'exécution prévues à l'article 126 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes sont soumis à l'autorisation du conseil d'administration.
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En garantie de l'exécution des marchés, il peut être exigé des fournisseurs ou entrepreneurs, parmi les clauses de garantie, la constitution d'un cautionnement préalable.
Le montant du cautionnement est fixé:
— selon les conditions commerciales habituelles pour les marchés de fournitures,
— selon les cahiers des charges spéciaux pour les marchés de travaux.
Pour les travaux d'un montant
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dépassant la limite fixée par les modalités d'exécution prévues à l'article 126 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ◄ , le cautionnement est obligatoire. Une retenue de garantie peut être opérée jusqu'à la réception définitive.
En cas d'inexécution d'un marché ou de retard dans son exécution, le Centre s'indemnise de tous dommages, intérêts et frais équivalant à une réparation adéquate du préjudice, notamment en prélevant le montant sur le cautionnement, que celui-ci soit fourni directement par le fournisseur ou l'entrepreneur ou par un tiers.
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Il peut être traité sur facture ou sur simple mémoire lorsque la valeur présumée des fournitures, services ou travaux n'excède pas les montants fixés par les modalités d'exécution prévues à l'article 126 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
Lors de la passation des marchés visés par le présent règlement, le Centre doit se conformer aux directives arrêtées par le Conseil en application du traité en matière de travaux publics, de fournitures et de services, lorsque les montants atteignent ou dépassent les seuils prévus par les directives en question.
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SECTION II
INVENTAIRE DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
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Il est tenu en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par la Commission, un inventaire permanent de tous les biens meubles et immeubles constituant le patrimoine du Centre. Seuls sont inscrits à cet inventaire les biens meubles dont la valeur dépasse un montant fixé par les modalités d'exécution prévus à l'article 76.
Le Centre fait vérifier par ses services la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité.
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Les ventes de biens meubles font l'objet d'une publicité appropriée dans les conditions fixées par les modalités d'exécution prévues à l'article 76.
En dehors des cas où ces ventes se font par adjudication publique, les agents du Centre ne peuvent se porter acquéreurs de biens meubles revendus par celui-ci.
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La cession, à titre onéreux ou gratuit, la mise au rebut, la location et la disparition par perte, vol ou quelque cause que ce soit des biens inventoriés donnent lieu à l'établissement d'une déclaration ou d'un procès-verbal de l'ordonnateur, revêtus du visa du contrôleur financier.
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La déclaration ou le procès-verbal doit constater en particulier l'éventualité d'une obligation de remplacement à la charge d'un agent du Centre ou de toute autre personne.
Les mises à disposition à titre gratuit de biens immeubles ou de grandes installations donnent lieu à l'établissement de contrats soumis au visa du contrôleur financier et font l'objet d'une communication annuelle à la Commission à l'occasion de la présentation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.
Toute acquisition de biens meubles ou immeubles tels qu'ils sont définis à l'article 52 donne lieu, avant paiement, à une inscription à l'inventaire permanent.
Mention de cette inscription est portée sur la facture ou le document annexe établi en vue du paiement de la dépense.
SECTION III
COMPTABILITÉ
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La comptabilité est tenue en écus par année civile suivant la méthode dite «en partie double». Elle retrace l'intégralité des recettes et des dépenses de l'exercice; elle est appuyée des pièces justificatives. La comptabilité du Centre peut, en outre, être tenue aussi dans la monnaie du pays de son siège.
Le compte de gestion et le bilan financier sont présentés en écus.
Le plan comptable établit une distinction entre comptes budgétaires et comptes de bilan.
Il comprend deux parties:
a) les comptes de produits et de charges budgétaires qui permettent de suivre le détail de l'exécution de l'état des recettes et des dépenses;
b) les comptes de bilan qui permettent d'établir la situation patrimoniale du Centre.
Ces comptes font apparaître l'incidence prévisionnelle des obligations juridiques du Centre.
La comptabilité doit permettre l'établissement d'une balance patrimoniale annuelle et d'une situation mensuelle par chapitre et article des recettes et des dépenses budgétaires.
Ces situations sont transmises au contrôleur financier, à l'ordonnateur et à la Cour des comptes.
Toute avance est comptabilisée sur un compte d'attente et régularisée au plus tard pendant l'exercice qui suit le paiement de cette avance, sauf les avances à caractère permanent qui sont réexaminées périodiquement.
Toutefois, les avances visées à l'article 36 paragraphe 2 deuxième alinéa sont liquidées en règle générale dans les six semaines suivant la réalisation de l'objet pour lequel elles ont été consenties.
Les conditions détaillées d'établissement et de fonctionnement du plan comptable, tant pour les opérations patrimoniales que pour les opérations budgétaires, sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 76.
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La comptabilité est arrêtée à la clôture de l'exercice en vue de l'établissement du bilan financier et du compte de gestion prévus au titre VI. Le compte de gestion doit être soumis au contrôleur financier.
TITRE V
RESPONSABILITÉ DES ORDONNATEURS, DES COMPTABLES ET DES RÉGISSEURS D'AVANCES
Tout ordonnateur engage sa responsabilité disciplinaire et, éventuellement, pécuniaire lorsqu'il constate les droits à recouvrer ou émet
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les ordres de recouvrement ◄ , engage une dépense ou signe un
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ordre de paiement ◄ , sans se conformer au présent règlement et à ses modalités d'exécution. Il en est de même lorsqu'il néglige d'établir un acte engendrant une créance ou lorsqu'il néglige ou retarde, sans justification, l'émission
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d'ordres de recouvrement ◄ .
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Il en est de même lorsqu'il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'un ordre de paiement pouvant entraîner une responsabilité civile du Centre à l'égard de tiers.
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1. Tout comptable et tout comptable subordonné engagent leur responsabilité disciplinaire et, éventuellement, pécuniaire pour les paiements qu'ils effectuent sans respecter l'article 40 troisième alinéa.
Ils sont disciplinairement et pécuniairement responsables de toute perte ou détérioration des fonds, valeurs et documents dont ils ont la garde, si cette perte ou détérioration résulte d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave qui leur est imputable.
Dans les mêmes conditions, ils sont responsables de l'exécution correcte des ordres qu'ils reçoivent pour l'emploi et la gestion de comptes bancaires et de comptes courants postaux et, notamment:
a) lorsque les paiements ou les recouvrements qu'ils effectuent ne sont pas conformes au montant porté sur les ordres de paiement ou de recouvrement;
b) lorsqu'ils paient à des parties prenantes autres que les ayants droit.
2. Tout régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et, éventuellement, pécuniaire:
a) lorsqu'il ne peut justifier, par des pièces régulières, les paiements qu'il effectue;
b) lorsqu'il paie à des parties prenantes autres que les ayants droit.
Il est disciplinairement et pécuniairement responsable de toute perte ou détérioration des fonds, valeurs et documents dont il a la garde, si cette perte ou détérioration résulte de sa faute intentionnelle ou négligence grave.
3. Le comptable, les comptables subordonnés et les régisseurs d'avances s'assurent contre les risques qu'ils encourent au titre du présent article.
Le Centre couvre les frais d'assurance y afférents.
La responsabilité pécuniaire et disciplinaire des ordonnateurs, des comptables, des comptables subordonnés et des régisseurs d'avances peut être engagée dans les conditions prévues au règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1859/76.
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Le Centre dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la remise du compte de gestion pour statuer sur le quitus à donner aux comptables pour les opérations y afférentes.
TITRE VI
REDDITION ET VÉRIFICATION DES COMPTES
SECTION I
REDDITION DES COMPTES
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Le conseil d'administration établit, chaque année, un compte de gestion du Centre.
Le compte de gestion comprend la totalité des opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'exercice écoulé. Il est présenté dans la même forme et selon les mêmes subdivisions que l'état des recettes et des dépenses.
Le compte de gestion est précédé d'une analyse de la gestion financière de l'année en question. Le Centre, dans l'élaboration de cette analyse, fournit des précisions sur la réalisation des principes et objectifs visés à l'article 2.
Le compte de gestion comporte les tableaux suivants, répartis d'après la nomenclature de l'état des recettes et des dépenses du Centre:
1) un tableau de recettes comprenant:
— les prévisions de recettes de l'exercice,
— les modifications de prévisions de recettes résultant d'états supplémentaires ou rectificatifs,
— les droits constatés au cours de l'exercice,
— les droits restant à recouvrer de l'exercice précédent,
— les recettes perçues au cours de l'exercice et les recettes reportées en application de l'article 6 paragraphe 3,
— les montants restant à recouvrer à la fin de l'exercice,
— les annulations de droits constatés.
Il est joint à ce tableau, le cas échéant, un état faisant apparaître les soldes et les montants bruts des opérations visées à l'article 22;
2) un tableau retraçant l'évolution des crédits de l'exercice et faisant apparaître:
— les crédits initiaux,
— les modifications des crédits intervenues par virements,
— les modifications intervenues par voie d'états supplémentaires ou rectificatifs,
— les crédits définitifs de l'exercice,
— les crédits reportés en vertu de l'article 6;
3) un tableau de dépenses retraçant l'utilisation des crédits propres à l'exercice et faisant apparaître:
— les engagements contractés à la charge de l'exercice,
— les paiements effectués à la charge de l'exercice,
— les sommes restant à payer à la clôture de l'exercice,
— les crédits reportés en vertu de l'article 6,
— les crédits annulés.
Il est joint à ce tableau, le cas échéant, un état faisant apparaître les soldes et les montants bruts des opérations visées à l'article 22;
4) un tableau retraçant l'utilisation des crédits reportés de l'exercice précédent et faisant apparaître:
— le montant des crédits reportés,
— les paiements effectués à la charge des crédits reportés,
— les crédits inutilisés à annuler.
1. Le conseil d'administration établit également le bilan financier qui décrit l'actif et le passif du Centre au 31 décembre de l'exercice écoulé.
Il y joint une balance des comptes en mouvements et en soldes établie à la même date.
Le bilan comprend à l'actif le montant des recettes à recouvrer et au passif le montant des dépenses de l'exercice, non encore comptabilisés dans les comptes.
2. Ces documents sont soumis au contrôleur financier.
Le conseil d'administration communique au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, pour le 31 mars au plus tard, le compte de gestion, l'analyse de la gestion financière et le bilan financier du Centre pour l'exercice écoulé.
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SECTION II
VÉRIFICATION DES COMPTES
La
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Cour des comptes ◄ exerce ses compétences à l'égard du Centre conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
Le Centre communique trimestriellement à la
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Cour des comptes ◄ , au plus tard dans le mois qui suit la fin du trimestre, les pièces justificatives des écritures, notamment les documents et attestations concernant l'exacte application des dispositions qui régissent l'exécution de l'état des recettes et des dépenses et relatifs à l'engagement et au paiement des dépenses ainsi qu'à la constatation et au recouvrement des recettes.
La
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Cour des comptes ◄ peut poser au Centre des questions au sujet des pièces justificatives précitées.
Le Centre apporte à la
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Cour des comptes ◄ toutes les facilités et lui donne tous les renseignements dont cette dernière estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission.
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Il tient notamment à la disposition de la Cour des comptes toutes les pièces concernant la passation des marchés et tous comptes en deniers et en matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes des services, que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièce ou sur place du compte de gestion et tous documents et données établis ou conservés sur un support magnétique.
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À cet effet, les agents soumis aux vérifications de la
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Cour des comptes ◄ sont notamment tenus:
a) d'ouvrir leur caisse, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent;
b) de représenter la correspondance ou tout autre document nécessaire à l'exécution complète de la vérification.
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La communication des informations visées au point b) ne peut être demandée que par la Cour des comptes.
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La
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Cour des comptes ◄ est habilitée à vérifier les documents relatifs aux recettes et aux dépenses qui sont détenus par les services du Centre, et notamment dans le service responsable des décisions concernant ces recettes et dépenses.
La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s'étendent à l'utilisation, par des organismes extérieurs au Centre, des fonds communautaires perçus à titre de subventions.
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Tout octroi de subventions à tous bénéficiaires extérieurs au Centre est subordonné à l'acceptation, par écrit, par les bénéficiaires, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l'utilisation du montant des subventions octroyées.
Le rapport de la Cour des comptes, établi en conformité avec l'article 206 bis du traité CEE, est régi par les dispositions suivantes:
1) la Cour des comptes porte à la connaissance du Centre et de la Commission, le 15 juillet au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles. Le Centre adresse ses réponses à la Cour des comptes et simultanément à la Commission, le 31 octobre au plus tard;
2) le rapport de la Cour des comptes comporte une appréciation de la bonne gestion financière;
3) la Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses du Centre à ses observations soient publiées immédiatement après les observations;
4) la Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge, au Centre et à la Commission, le 30 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.
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1. Avant le 30 avril de l'année suivante, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge au conseil d'administration du Centre sur l'exécution de l'état des recettes et des dépenses. Si cette date ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe le conseil d'administration des motifs pour lesquels cette décision a dû être différée.
Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le conseil d'administration s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.
2. La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et des dépenses du Centre, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif du Centre décrits dans le bilan financier; elle comporte une appréciation de la responsabilité du conseil d'administration dans l'exécution budgétaire écoulée.
3. Le contrôleur financier tient compte des observations figurant dans les décisions de décharge.
4. Le conseil d'administration adopte toutes mesures utiles pour donner suite aux observations figurant dans les décisions de décharge.
5. Le Centre fait, au plus tard le 15 décembre de l'année dans laquelle la décision de décharge a été prise, rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et, notamment, sur les instructions qu'il a adressées à ceux qui interviennent dans l'exécution du budget. Ces rapports sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
Le Centre doit, également dans une annexe du compte de gestion de l'exercice qui suit celui de la décision de décharge, rendre compte des mesures qui ont été prises à la suite des observations figurant dans les décisions de décharge.
6. Les pièces justificatives relatives à la comptabilité et à l'établissement des comptes de gestion et du bilan financier sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution de l'état des recettes et des dépenses.
Toutefois, les pièces relatives à des opérations non définitivement clôturées sont conservées au-delà de cette période et jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la clôture desdites opérations.
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TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
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Le conseil d'administration informe, dans les meilleurs délais, la Cour des comptes de toutes les décisions et de tous les actes pris en exécution des articles 3, 6, 8, 14 et 21.
La désignation des ordonnateurs, du comptable, des comptables subordonnés et des régisseurs d'avances, ainsi que les délégations et désignations faites en vertu des articles 18, 20 et 43 sont notifiées à la Cour des comptes et au contrôleur financier.
Le conseil d'administration transmet à la Cour des comptes les réglementations internes qu'il arrête en matière financière.
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Jusqu'à l'entrée en vigueur des modalités d'exécution, prévues à l'article 126 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, les seuils relatifs aux articles 46, 48, 49 et 50 sont fixés comme suit:
— article 46 point a): le seuil en deçà duquel il peut être traité par entente directe est fixé à 10 000 écus,
— article 48: le seuil au-delà duquel est requise l'autorisation du conseil d'administration est fixé à 35 000 écus,
— article 49 troisième alinéa: le seuil déterminant le cautionnement obligatoire est fixé à 250 000 écus,
— article 50: les seuils en deçà desquels il peut être traité sur facture ou sur simple mémoire sont fixés respectivement à 750 et à 2 000 écus pour les dépenses effectuées en dehors du siège du Centre.
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Les modalités d'exécution nécessaires à l'application du présent règlement sont établies par le conseil d'administration, sur proposition du directeur, après avis conforme du contrôleur financier.
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
(
1
) JO no L 39 du 13. 2. 1975, p. 1.
(
2
) JO no C 100 du 3. 5. 1976, p. 13.
(
3
) JO no L 116 du 1. 5. 1973, p. 1.
(
4
) JO no L 214 du 6. 8. 1976, p. 1.