Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 72 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

Le rapport de la Cour des comptes, établi en conformité avec l'article 206 bis du traité CEE, est régi par les dispositions suivantes:

1) la Cour des comptes porte à la connaissance du Centre et de la Commission, le 15 juillet au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles. Le Centre adresse ses réponses à la Cour des comptes et simultanément à la Commission, le 31 octobre au plus tard;

2) le rapport de la Cour des comptes comporte une appréciation de la bonne gestion financière;

3) la Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses du Centre à ses observations soient publiées immédiatement après les observations;

4) la Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge, au Centre et à la Commission, le 30 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

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Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).