Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 72 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →
Le rapport de la Cour des comptes, établi en conformité avec l'article 206 bis du traité CEE, est régi par les dispositions suivantes:
1) la Cour des comptes porte à la connaissance du Centre et de la Commission, le 15 juillet au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles. Le Centre adresse ses réponses à la Cour des comptes et simultanément à la Commission, le 31 octobre au plus tard;
2) le rapport de la Cour des comptes comporte une appréciation de la bonne gestion financière;
3) la Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses du Centre à ses observations soient publiées immédiatement après les observations;
4) la Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge, au Centre et à la Commission, le 30 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.
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