Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 43 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

En vue du paiement de certaines catégories de dépenses, il peut être créé des régies d'avances, conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 76.

Seul le comptable peut alimenter les régies d'avances, sauf dans les circonstances particulières prévues dans les modalités d'exécution du présent règlement.

Les modalités d'exécution doivent déterminer notamment:

— le mode de désignation des régisseurs d'avances,

— la nature et le montant maximal de chaque dépense à payer,

— le montant maximal des avances pouvant être consenties,

— les délais de production des justifications,

— la responsabilité des régisseurs d'avances.

▼M1

SECTION III bis

GESTION DES EMPLOIS

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).