Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 75 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

Le conseil d'administration informe, dans les meilleurs délais, la Cour des comptes de toutes les décisions et de tous les actes pris en exécution des articles 3, 6, 8, 14 et 21.

La désignation des ordonnateurs, du comptable, des comptables subordonnés et des régisseurs d'avances, ainsi que les délégations et désignations faites en vertu des articles 18, 20 et 43 sont notifiées à la Cour des comptes et au contrôleur financier.

Le conseil d'administration transmet à la Cour des comptes les réglementations internes qu'il arrête en matière financière.

▼M1

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).