Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →
Les dépensés de gestion courante qui sont imputables à l'exercice suivant et qui, par leur nature, prennent effet au début de cet exercice peuvent, à partir du 15 novembre de chaque année, faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant, dans la limite du quart de l'ensemble des crédits correspondants de l'exercice en cours. Ces engagements ne peuvent toutefois porter sur des dépenses nouvelles dont le principe n'aurait pas encore été admis dans l'état des recettes et des dépenses de l'exercice en cours.
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Les dépenses relatives aux baux ou certaines dépenses connexes et analogues qui, par suite de dispositions légales ou contractuelles, doivent être effectuées par anticipation peuvent donner lieu à paiement à partir du 20 décembre, à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant.
▼M1
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