Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 17 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

L'exécution de l'état des recettes et des dépenses est assurée suivant le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables.

La gestion des crédits incombe à l'ordonnateur, qui a seul compétence pour engager les dépenses, constater les droits à recouvrer et émettre les ordres de recouvrement et les ordres de paiement. Les recouvrements et les paiements sont assurés par le comptable. Les fonctions d'ordonnateur, de contrôleur financier et de comptable sont incompatibles entre elles.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).