Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 71 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

Le Centre apporte à la

►M1

Cour des comptes ◄ toutes les facilités et lui donne tous les renseignements dont cette dernière estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission.

▼M1

Il tient notamment à la disposition de la Cour des comptes toutes les pièces concernant la passation des marchés et tous comptes en deniers et en matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes des services, que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièce ou sur place du compte de gestion et tous documents et données établis ou conservés sur un support magnétique.

▼B

À cet effet, les agents soumis aux vérifications de la

►M1

Cour des comptes ◄ sont notamment tenus:

a) d'ouvrir leur caisse, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent;

b) de représenter la correspondance ou tout autre document nécessaire à l'exécution complète de la vérification.

▼M1

La communication des informations visées au point b) ne peut être demandée que par la Cour des comptes.

▼B

La

►M1

Cour des comptes ◄ est habilitée à vérifier les documents relatifs aux recettes et aux dépenses qui sont détenus par les services du Centre, et notamment dans le service responsable des décisions concernant ces recettes et dépenses.

La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s'étendent à l'utilisation, par des organismes extérieurs au Centre, des fonds communautaires perçus à titre de subventions.

▼M1

Tout octroi de subventions à tous bénéficiaires extérieurs au Centre est subordonné à l'acceptation, par écrit, par les bénéficiaires, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l'utilisation du montant des subventions octroyées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).