Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 67 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

1. Le conseil d'administration établit également le bilan financier qui décrit l'actif et le passif du Centre au 31 décembre de l'exercice écoulé.

Il y joint une balance des comptes en mouvements et en soldes établie à la même date.

Le bilan comprend à l'actif le montant des recettes à recouvrer et au passif le montant des dépenses de l'exercice, non encore comptabilisés dans les comptes.

2. Ces documents sont soumis au contrôleur financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).