1. L'adjudication est une procédure administrative préalable à la passation d'un contrat après appel à la concurrence. Elle a pour effet de conférer publiquement au titulaire de la proposition la plus basse parmi les offres régulières, conformes et comparables, le droit à l'attribution définitive du marché après approbation de l'ordonnateur. L'adjudication est dite publique ou ouverte lorsque tout candidat peut déposer une soumission; elle est dite restreinte lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats qu'il a été décidé de consulter en raison de leurs qualifications particulières.
2. Le marché sur appel d'offres est le marché conclu entre les parties contractantes à la suite d'un appel à la concurrence. Dans ce cas, l'offre jugée la plus intéressante peut être choisie librement, compte tenu du prix des prestations, du coût d'utilisation qu'elles impliquent, de leur valeur technique et de leur délai d'exécution, ainsi que des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
L'appel d'offres est dit public ou ouvert lorsqu'il comporte un appel général à la concurrence; il est dit restreint lorsqu'il ne s'adresse qu'aux candidats qu'il à été décidé de consulter en raison de leurs qualifications particulières.
3. Les procédures d'appel à la concurrence, en ce qui concerne tant l'adjudication que l'appel d'offres, sont précisées dans les modalités d'exécution prévues à l'article 76.