Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 65 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →
Le conseil d'administration établit, chaque année, un compte de gestion du Centre.
Le compte de gestion comprend la totalité des opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'exercice écoulé. Il est présenté dans la même forme et selon les mêmes subdivisions que l'état des recettes et des dépenses.
Le compte de gestion est précédé d'une analyse de la gestion financière de l'année en question. Le Centre, dans l'élaboration de cette analyse, fournit des précisions sur la réalisation des principes et objectifs visés à l'article 2.
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