Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 65 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

Le conseil d'administration établit, chaque année, un compte de gestion du Centre.

Le compte de gestion comprend la totalité des opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'exercice écoulé. Il est présenté dans la même forme et selon les mêmes subdivisions que l'état des recettes et des dépenses.

Le compte de gestion est précédé d'une analyse de la gestion financière de l'année en question. Le Centre, dans l'élaboration de cette analyse, fournit des précisions sur la réalisation des principes et objectifs visés à l'article 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).