Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 23 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

1. Toute mesure de nature à engendrer ou à modifier une créance du Centre doit faire préalablement l'objet d'une proposition de la part de l'ordonnateur. Ces propositions sont transmises au contrôleur financier pour visa et au comptable en vue de l'enregistrement pour mémoire. Elles mentionnent notamment la nature, l'évaluation et l'imputation de la recette, ainsi que la désignation du débiteur. Elles sont enregistrées après visa du contrôleur financier.

Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater:

a) l'exactitude de l'imputation;

b) la régularité et la conformité de la proposition au regard des dispositions applicables, notamment de l'état des recettes et des dépenses et des règlements applicables au Centre ainsi que de tous actes pris en exécution de ces règlements, et des principes de bonne gestion financière visés à l'article 2.

Le contrôleur financier peut refuser son visa. Le conseil d'administration, par une décision dûment motivée, et sous sa seule responsabilité, peut passer outre. Cette décision a effet exécutoire; elle est communiquée pour information au contrôleur financier. Le conseil d'administration informe, dans le délai d'un mois, la Cour des comptes de chacune de ces décisions.

2. L'ordonnateur compétent établit, pour chaque créance constatée, un ordre de recouvrement qui est adressé pour visa préalable au contrôleur financier, accompagné des pièces justificatives. Les ordres de recouvrement sont enregistrés par le comptable après visa du contrôleur financier.

Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater:

a) l'exactitude de l'imputation;

b) la régularité et la conformité de l'ordre de recouvrement au regard des dispositions applicables;

c) la régularité des pièces justificatives;

d) l'exactitude de la désignation du débiteur;

e) la date d'échéance;

f) l'application des principes de bonne gestion financière visés à l'article 2;

g) l'exactitude du montant et de la devise de la somme à recouvrer.

Si le contrôleur financier refuse son visa, les dispositions du paragraphe 1 deuxième alinéa sont applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).