1. Les crédits sont spécialisés par chapitre et par article.
2. Les crédits ouverts à chaque chapitre de dépenses ne peuvent être affectés à d'autres chapitres de dépenses.
3. Toutefois, le conseil d'administration peut proposer à la Commission des virements de crédits de chapitre à chapitre.
La Commission statue dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ces virements sont réputés approuvés.
Des virements d'article à article peuvent être arrêtés, au nom du Centre, par le conseil d'administration ou, par délégation, par le directeur du Centre.
La Commission est informée de ces virements.
4. Toute proposition de virement à l'intérieur d'un chapitre ou de chapitre à chapitre est soumise au visa du contrôleur financier, qui atteste la disponibilité des crédits.
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4 bis. Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles l'état des dépenses autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire» (p.m.).
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5. Le présent article n'est applicable aux crédits correspondant à des recettes affectées au sens de l'article 3 paragraphe 2 que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.