Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 21 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

1. Les crédits sont spécialisés par chapitre et par article.

2. Les crédits ouverts à chaque chapitre de dépenses ne peuvent être affectés à d'autres chapitres de dépenses.

3. Toutefois, le conseil d'administration peut proposer à la Commission des virements de crédits de chapitre à chapitre.

La Commission statue dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ces virements sont réputés approuvés.

Des virements d'article à article peuvent être arrêtés, au nom du Centre, par le conseil d'administration ou, par délégation, par le directeur du Centre.

La Commission est informée de ces virements.

4. Toute proposition de virement à l'intérieur d'un chapitre ou de chapitre à chapitre est soumise au visa du contrôleur financier, qui atteste la disponibilité des crédits.

▼M1

4 bis. Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles l'état des dépenses autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire» (p.m.).

▼B

5. Le présent article n'est applicable aux crédits correspondant à des recettes affectées au sens de l'article 3 paragraphe 2 que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).