Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 11 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →
1. Le conseil d'administration du Centre transmet à la Commission, au plus tard le 31 mars, un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Centre pour l'année à venir. Cet état comporte un tableau des effectifs.
▼M1
2. En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, le conseil d'administration du Centre peut transmettre à la Commission des états prévisionnels supplémentaires ou rectificatifs. Ces états sont présentés et arrêtés dans la même forme et selon la même procédure que l'état dont ils modifient les prévisions. Ils doivent être justifiés par référence à ce dernier.
▼B
Tout état prévisionnel supplémentaire doit être transmis à la Commission, en règle générale au plus tard à la date prévue pour le dépôt de l'état prévisionnel de l'exercice suivant.
3. En cas de nécessité, la Commission peut proposer à l'autorité budgétaire les mesures appropriées en vue d'apporter les modifications opportunes à la subvention inscrite au budget des Communautés conformément à l'article 13. Les autorités compétentes en délibèrent en tenant compte de l'urgence.
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