Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 30 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

Tout refus de visa du contrôleur financier doit faire l'objet d'une observation écrite dûment motivée. Il est signifié à l'ordonnateur.

En cas de refus de visa et si l'ordonnateur maintient sa proposition, le conseil d'administration est saisi pour décision.

Hormis les cas où la disponibilité des crédits est en cause, le conseil d'administration peut, par une décision dûment motivée et sous sa seule responsabilité, passer outre au refus de visa. Cette décision a effet exécutoire; elle est communiquée pour information au contrôleur financier. Le conseil d'administration informe

►M1

dans un délai d'un mois ◄ la

►M1

Cour des comptes ◄ de chacune de ces décisions.

2. Liquidation des dépenses

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).