Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 12 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →
1. À l'appui de l'état prévisionnel, il est produit:
— un tableau des effectifs qui comporte, pour chaque catégorie de personnel, un organigramme des emplois autorisés et des effectifs en place à la date de présentation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses,
— en cas de variation des effectifs, un état justificatif motivant les demandes d'emplois nouveaux,
— une prévision trimestrielle de trésorerie en paiements et en encaissements.
2. Le conseil d'administration fait précéder l'état prévisionnel d'une introduction générale comportant notamment:
— la définition de la politique justifiant les demandes de crédits,
— l'explication des variations de crédits d'un exercice à l'autre.
En outre, la Commission joint à l'état prévisionnel un avis qui peut comporter des prévisions divergentes dûment motivées.
3. La Commission peut, le cas échéant à la demande du conseil d'administration, déposer, avant l'adoption du budget des Communautés, des amendements tenant compte d'éléments d'information complémentaires.
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