Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →
▼M1
1. Sous réserve de l'article 22, les recettes et les dépenses sont inscrites pour leur montant intégral à l'état des recettes et des dépenses et dans les comptes sans contraction entre elles.
2. L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses.
Toutefois, certaines recettes conservent leur affectation, et notamment:
— les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et les legs,
— les recettes provenant de tiers pour des travaux effectués sur leur demande.
▼B
►M1
3. ◄ Après information de la Commission, le conseil d'administration peut accepter toutes libéralités en faveur du Centre, notamment des fondations, des subventions et des dons et legs.
L'acceptation de libéralités susceptibles d'entraîner des charges quelconques est soumise à l'autorisation de la Commission, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande du conseil d'administration. Si aucune objection n'est formulée dans ce délai, le conseil d'administration statue définitivement sur l'acceptation.
▼M1
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.