Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 54 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

▼M1

La cession, à titre onéreux ou gratuit, la mise au rebut, la location et la disparition par perte, vol ou quelque cause que ce soit des biens inventoriés donnent lieu à l'établissement d'une déclaration ou d'un procès-verbal de l'ordonnateur, revêtus du visa du contrôleur financier.

▼B

La déclaration ou le procès-verbal doit constater en particulier l'éventualité d'une obligation de remplacement à la charge d'un agent du Centre ou de toute autre personne.

Les mises à disposition à titre gratuit de biens immeubles ou de grandes installations donnent lieu à l'établissement de contrats soumis au visa du contrôleur financier et font l'objet d'une communication annuelle à la Commission à l'occasion de la présentation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).