Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 36 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

1. En cas de versement d'acompte, le premier ordre de paiement est accompagné des pièces établissant les droits du créancier au paiement de l'acompte. Les ordres de paiement postérieurs rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les références du premier ordre de paiement.

2. L'ordonnateur peut octroyer des avances au personnel si une disposition réglementaire le prévoit expressément.

L'ordonnateur peut autoriser une avance destinée à couvrir des débours à effectuer par un agent pour le compte du Centre.

En dehors des régies d'avances visées à l'article 43, aucune avance ne peut être payée si elle n'a pas été au préalable visée par le contrôleur financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).