Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 14 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

Avant le début de l'exercice, le conseil d'administration arrête l'état des recettes et des dépenses en l'ajustant à la subvention attribuée par l'autorité budgétaire.

L'état ainsi arrêté est immédiatement transmis à la Commission.

▼M1

L'état ainsi que le tableau des effectifs sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes en même temps que le budget général des Communautés européennes.

▼M1

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).