Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 22 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

Par dérogation à l'article 4:

a) peuvent être déduits du montant des mémoires, factures ou états liquidatifs, qui, dans ce cas, sont ordonnancés pour le net:

— les pénalités infligées aux titulaires de contrats ou de marchés,

— les régularisations de sommes indûment payées qui peuvent être opérées par voie de précompte à l'occasion d'une nouvelle liquidation de même nature effectuée au titre du chapitre, de l'article et de l'exercice qui ont supporté le trop-payé,

— la valeur des véhicules, des appareils, des matériels et des installations repris, conformément aux usages commerciaux, à l'occasion de l'acquisition d'appareils, de véhicules, de matériels et d'installations neufs de même nature.

Il n'est pas fait recette distinctement des escomptes, ristournes et rabais déduits sur les factures et mémoires;

▼M1

b) peuvent donner lieu à réemploi sur la ligne qui a supporté la dépense initiale:

— les recettes provenant de la restitution des sommes payées indûment sur les crédits inscrits à l'état des recettes et des dépenses,

— le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de missions payées pour le compte d'autres institutions ou organismes remboursées par ceux-ci,

— le montant des indemnités d'assurance perçues,

— les recettes provenant d'indemnités locatives,

— les recettes provenant de la vente de publications et de films,

— le montant des remboursements effectués par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes en ce qui concerne les charges fiscales incorporées dans le prix des produits ou prestations fournis au Centre,

— les recettes provenant de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués à titre onéreux,

— le produit de la vente des véhicules, des matériels et des installations ainsi que d'appareils et de matériels destinés à des fins scientifiques et techniques, cédés à l'occasion de leur renouvellement.

Les opérations de réemploi doivent intervenir avant la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel la recette a été encaissée.

Le plan comptable prévoit des comptes d'ordre permettant de suivre les opérations de réemploi tant en recettes qu'en dépenses;

c) peuvent être compensées les différences de change enregistrées au cours de l'exécution budgétaire. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice.

▼B

SECTION II

RECETTES ET GESTION DES DISPONIBILITÉS FINANCIÈRES

▼M1

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).