Règlement (CEE) n° 1416/76 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/1993 (consolidation EUR-Lex 01976R1416-19930726, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/1976). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1416/76
RattachementRèglement (CEE) n° 1416/76
VersionConsolidée au 26/07/1993 (CELEX 01976R1416-19930726)
Référencearticle 24 du règlement (CEE) n° 1416/76EUR-Lex →

1. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement dûment établis.

Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer aux dates prévues dans les ordres de recouvrement la rentrée des ressources du Centre et doit veiller à la conservation des droits de celui-ci.

Le comptable informe l'ordonnateur et le contrôleur financier de la non-rentrée des recettes dans les délais prévus.

2. Lorsque l'ordonnateur renonce à recouvrer une créance constatée, il transmet préalablement une proposition d'annulation au contrôleur financier pour visa et au comptable pour information.

Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater la régularité et la conformité de la renonciation au regard des principes de bonne gestion financière visés à l'article 2. La proposition visée correspondante est enregistrée par le comptable.

Si le contrôleur financier refuse son visa, le conseil d'administration peut, par une décision dûment motivée et sous sa seule responsabilité, passer outre. Cette décision a effet exécutoire; elle est communiquée pour information au contrôleur financier.

Le conseil d'administration informe, dans un délai d'un mois, la Cour des comptes de toutes les décisions de cette nature.

Lorsque le contrôleur financier constate qu'un acte engendrant une créance n'a pas été établi ou qu'une créance n'a pas été recouvrée, il en informe le conseil d'administration.

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976R1416-19930726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).